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20/12/1995 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 décembre 1995, 16


Texte (pseudonymisé)
A Aa Ae
C/
PAlLLET Patrice

POURVOI - RECEVABILITE - ARRET MIXTE - ARTICLE 15 ALINEA 5 LOI ORGANIQUE - MOYENS TENDANT A REMETTRE EN CAUSE APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - IRRECEVABILITE.

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 16, du 20 décembre 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU que le défendeur soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que l'arrêt attaqué est une
décision avant dire droit ordonnant une mesure d'expertise;

MAIS ATTENDU que ledit arrêt s'étant éga

lement prononcé sur la responsabilité est un arrêt mixte; que le pourvoi est donc recevable en tant que dirigé contr...

A Aa Ae
C/
PAlLLET Patrice

POURVOI - RECEVABILITE - ARRET MIXTE - ARTICLE 15 ALINEA 5 LOI ORGANIQUE - MOYENS TENDANT A REMETTRE EN CAUSE APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - IRRECEVABILITE.

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 16, du 20 décembre 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU que le défendeur soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que l'arrêt attaqué est une
décision avant dire droit ordonnant une mesure d'expertise;

MAIS ATTENDU que ledit arrêt s'étant également prononcé sur la responsabilité est un arrêt mixte; que le pourvoi est donc recevable en tant que dirigé contre la partie du dispositif statuant sur cette responsabilité; que cependant, en application de l'article 15 alinéa 5 de la loi susvisée, il doit être déclaré irrecevable en tant que dirigé contre le chef du dispositif qui ordonne la mesure d'instruction, aucune des conditions prévues par cet article pour une recevabilité immédiate de ce chef n'existant en l'espèce;

ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'Appel a déclaré Aa Ae A responsable pour 3/4 de l'accident au cours duquel, circulant à bord d'une vedette entre Ab et Gorée, il a blessé Ac C, le 1/4 de la responsabilité laissée à la charge de ce dernier;

Sur le premier moyen tiré du défaut de motifs et de base légale par dénaturation des faits en ce que la Cour a retenu la plus grande part de responsabilité à la charge de HAJJALI en se fondant sur des faits erronés et sur une déclaration manifestement déformée;

MAIS ATTENDU que tel qu'il est articulé, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les faits
souverainement appréciés par les juges du fond;
D'où il suit qu'il est irrecevable;
Sur le deuxième moyen tiré d'un défaut de motif en ce que la Cour d'Appel a alloué la somme de
3 000 000 F à titre d'indemnité provisionnelle en s'appuyant sur une mauvaise motivation;

MAIS A TTENDU que le pourvoi étant irrecevable en tant que dirigé contre la partie de la décision
relative à cette indemnité, l'examen de ce moyen ne se justifie pas; Sur le troisième moyen pris d'un défaut de motifs par défaut de réponse aux conclusions du requérant qui aurait souligné tant en première instance qu'en appel que le sieur Paillet ne possédait pas la carte l'autorisant à se livrer à la chasse sous-marine, ni la carte d'adhésion à un club de pêche;

MAIS ATTENDU qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que ce moyen ait été soulevé
devant les juges d'appel;

D'où il suit qu'il est irrecevable;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le pourvoi en tant que dirigé contre le chef du dispositif ordonnant une mesure d'instruction;

le rejette pour le surplus;

Prononce la confiscation de l'amende consignée;

Condamne le demandeur aux dépens.

Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Monsieur Elias DOSSEH. Avocat Général: Monsieur Cheikh Tidiane MARA. Avocats: Maîtres Af B et Ad X


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 20/12/1995
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-12-20;16 ?
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