La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/1995 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 décembre 1995, 15


Texte (pseudonymisé)
Héritiers A Ab
C/
DETIENNE Serge

POURVOI - RESILIATION DU BAIL - ARTICLE 571 DU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES - ORDRE PUBLIC - COMPETENCE D'ATTRIBUTION EXCLUSIVE DU JUGE DES REFERES.

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 15, du 20 décembre 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême; Sur le second moyen pris du manque de base

légale, insuffisance de motifs en ce que pour se déclarer incompétente, la Cour d'Appel dans l'arrêt attaqué...

Héritiers A Ab
C/
DETIENNE Serge

POURVOI - RESILIATION DU BAIL - ARTICLE 571 DU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES - ORDRE PUBLIC - COMPETENCE D'ATTRIBUTION EXCLUSIVE DU JUGE DES REFERES.

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 15, du 20 décembre 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême; Sur le second moyen pris du manque de base légale, insuffisance de motifs en ce que pour se déclarer incompétente, la Cour d'Appel dans l'arrêt attaqué, constate que Aa B a produit des factures qui laissent supposer qu'il y avait lieu de faire les comptes entre les parties sans auparavant vérifier le sérieux et la sincérité de ces factures;

VU l'article 571 du Code des Obligations Civiles et Commerciales;

ATTENDU qu'en vertu de ce texte le bail ne peut prendre fin que par la résiliation constatée, exclusivement par le juge des référés à la diligence de l'une des parties, en cas de défaillance de l'autre dans l'exécution de l'une quelconque de ses obligations, malgré une mise en demeure d'y pourvoir dans les trente jours faite par acte extrajudiciaire et restée infructueuse;

ATTENDU que pour infirmer l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Régional de Thiès qui a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de Aa B des lieux loués, la Cour d'Appel, après avoir relevé qu'il n'est pas contesté que l'appelant n'a pas payé les arriérés de loyer dans les 30 jours après commandement servi conformément aux dispositions de la loi 84-12 du 4 Janvier 1984, retient que compte tenu de la situation particulière entre le locataire et son bailleur et les difficultés que le règlement des comptes peut poser, le juge des référés aurait de se déclarer incompétent;

ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions d'ordre public de l'article 571 susvisé lui confèrent expressément une compétence d'attribution exclusive en la matière, la Cour d'Appel, qui n'avait pas à vérifier le sérieux et la sincérité des factures qui lui étaient soumises, faute d'avoir recherché la défaillance du preneur à qui une mise en demeure avait été servie conformément à la loi, n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen;
Casse et annule l'arrêt n° 178 du 8 Juin 1989 ; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel autrement composée;
Met les dépens à la charge du défendeur.

Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Madame Nicole DIA. Avocat Général: Monsieur Cheikh T1diane MARA. Avocats: Maîtres FAYE et SALL et GENI.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 20/12/1995
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-12-20;15 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award