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20/12/1995 | SéNéGAL | N°022bis

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 décembre 1995, 022bis


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt décembre mil neuf cent quatre vingt
quinze ;ENTETE
La Société Nationale des Assurances Mutuelles dite A, siège social, 6
Avenue Roume, ayant élu domicile en l'étude de Maître TOUNKARA, Avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
La Société Africaine des Industries du Bâtiment dite S.A.I.B, ayant son social siège à
Dakar, Route de Colobane ; Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 18 Avril 1995 par la SONAM à la suite de son pourvoi contre l'arrêt N

° 606 bis du 10 Septembre 1993 rendu par la Cour d'appel de Dakar ;


OUI Monsieur Elia...

A l'audience publique du mercredi vingt décembre mil neuf cent quatre vingt
quinze ;ENTETE
La Société Nationale des Assurances Mutuelles dite A, siège social, 6
Avenue Roume, ayant élu domicile en l'étude de Maître TOUNKARA, Avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
La Société Africaine des Industries du Bâtiment dite S.A.I.B, ayant son social siège à
Dakar, Route de Colobane ; Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 18 Avril 1995 par la SONAM à la suite de son pourvoi contre l'arrêt N° 606 bis du 10 Septembre 1993 rendu par la Cour d'appel de Dakar ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane MARA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée la SONAM ayant pour conseil Maître TOUNKARA a, postérieurement à un pourvoi formé le 27 Janvier 1995 contre l'arrêt NO 606 bis rendu par la Cour d'appel de Dakar le 10 Septembre 1993, saisi la Cour de
cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt ayant confirmé en touts ses dispositions le jugement rendu le 15 Juin 1991 par le tribunal régional de Dakar qui l'a
condamnée à payer à la S.A.I.B 13.657.443 francs représentant des factures impayées, et
2.887.149 francs au titre des sommes reliquataires dues en vertu de la délégation de créances MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédure, les dispositions de l'article 17 de la loi susvisée ayant trait à la recevabilité du pourvoi, ne semblent pas avoir été respectées ;
QU'il échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt N° 606 bis du 27 janvier 1995 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller - Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane MARA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les conseillers et le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 022bis
Date de la décision : 20/12/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-12-20;022bis ?
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