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20/12/1995 | SéNéGAL | N°021bis

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 décembre 1995, 021bis


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt décembre mil neuf cent quatre vingt
quinze ;ENTETE
La Société AFRICAUTO sise au Km 2,5 Boulevard du Centenaire de la commune de Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maître François SARR et associés, Avocat à la
Cour ; Demanderesse ;
Le sieur Guédel NDIAYE et la Pharmacie du Centenaire élisant domicile … l'étude de Maître Adama GUEYE, avocat à la Cour ; Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 29 Août 1995 par la Société AFRICAUTO à la suit

e de son pourvoi
contre l'arrêt N° 438 en date du 29 Juillet 1994 de la Cour d'appel d...

A l'audience publique du mercredi vingt décembre mil neuf cent quatre vingt
quinze ;ENTETE
La Société AFRICAUTO sise au Km 2,5 Boulevard du Centenaire de la commune de Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maître François SARR et associés, Avocat à la
Cour ; Demanderesse ;
Le sieur Guédel NDIAYE et la Pharmacie du Centenaire élisant domicile … l'étude de Maître Adama GUEYE, avocat à la Cour ; Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 29 Août 1995 par la Société AFRICAUTO à la suite de son pourvoi
contre l'arrêt N° 438 en date du 29 Juillet 1994 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause
l'opposant à guédel NDIAYE et à la pharmacie du Centenaire ;
VU le mémoire en réponse de Maître Adama GUEYE, agissant pour le compte des
défendeurs et tendant au rejet de la requête aux fins de sursis à exécution ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane MARA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée la Société AFRICAUTO ayant pour conseil Maître François SARR et associés a, postérieurement à un pourvoi formé le 29 Août 1994 contre l'arrêt N° 438 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 29 Juillet 1994, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a infirmé
l'ordonnance de référé du 11 Avril 1994 et a ordonné la livraison du véhicule 306
Peugeot XT bleu Saxe à la Pharmacie du centenaire et du véhicule 306 Peugeot XR gris
magnum à Maître Guédel NDIAYE sous astreinte de 250.000 francs par jour de retard à
compter de la signification de l'arrêt ;
MAIS ATTENDU que par arrêt de la Cour de céans N° 14 du 20-12-95 la société
AFRICAUTO a été déclarée déchue de son pourvoi ;
QUE le sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué est donc devenu sans objet ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le sursis à l'exécution de l'arrêt N° 438 du 29 Juillet 1994 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononce par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur Cheikh Tidiane MARA, Avocat général
Ousmane SARR, Greffier;
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 021bis
Date de la décision : 20/12/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-12-20;021bis ?
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