La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/1995 | SéNéGAL | N°020bis

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 décembre 1995, 020bis


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt décembre mil neuf cent quatre vingt
Le sieur Aa C, demeurant à la sicap liberté II villa N° 4078 à Dakar
mais faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ibrahima THIOUB, Avocat à la Cour ,
La Société générale de Ab Ac dite S.G.B.S dont le siège social est au 19
avenue Roume à Dakar mais faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ndèye Mat y
DJIGUEUL, Avocat à la Cour ;Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 24 Octobre 1994

par le sieur Aa C à la suite de son pourvoi contre le jugement N° 1693 rendu le 14 septe...

A l'audience publique du mercredi vingt décembre mil neuf cent quatre vingt
Le sieur Aa C, demeurant à la sicap liberté II villa N° 4078 à Dakar
mais faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ibrahima THIOUB, Avocat à la Cour ,
La Société générale de Ab Ac dite S.G.B.S dont le siège social est au 19
avenue Roume à Dakar mais faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ndèye Mat y
DJIGUEUL, Avocat à la Cour ;Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 24 Octobre 1994 par le sieur Aa C à la suite de son pourvoi contre le jugement N° 1693 rendu le 14 septembre +994 par le tribunal régional hors classe de Dakar ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane MARA, Avocat général, en ses conclusions ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, le sieur Aa C ayant pour conseil Maître Ibrahima THIOUB a postérieurement à un pourvoi formé le 24 Octobre 1994 contre le jugement N° 1693 rendu par le tribunal régional de Dakar statuant en matière de criées le 14 septembre 1994saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à
l'exécution dudit jugement qui a adjugé à la S.G.B.S l'immeuble hypothéqué pour la somme de 40.900.000 francs ;
MAIS attendu que le jugement déféré a été cassé par arrêt de la Cour de céans N° 13 du 20- 12-95, que le sursis à son exécution est devenu sans objet ;MOTIFS
DIT n' y avoir lieu de statuer sur le sursis à l'exécution du jugement N° 1693 du 24 Octobre 1994 du tribunal régional de Dakar ;
CONDAMNE la défenderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional hors classe de Dakar ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mOl1s et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYFE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane MARA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 020bis
Date de la décision : 20/12/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-12-20;020bis ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award