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20/12/1995 | SéNéGAL | N°019bis

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 décembre 1995, 019bis


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt décembre mil neuf cent quatre vingt
quinze ;ENTETE
Le sieur Ab Ad A, demeurant à Dakar, sicap Amitié III villa N°
4318, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres BOURGI ET KANJO, Avocat à la Cour;
Le sieur Aa Ac B, Directeur de Société à Dakar, Avenue Faidherbe ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 5 Juillet 1990 par le sieur Ab Ad A contre l'arrêt N° 1103 en date du 15 Décembre 1989 confirmant le jugement N° 670 du 22 Mars 1989 qui le condamne à
re

mbourser 10 millions de francs à Aa Ac B ;


VU le certificat attestant la consignation d...

A l'audience publique du mercredi vingt décembre mil neuf cent quatre vingt
quinze ;ENTETE
Le sieur Ab Ad A, demeurant à Dakar, sicap Amitié III villa N°
4318, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres BOURGI ET KANJO, Avocat à la Cour;
Le sieur Aa Ac B, Directeur de Société à Dakar, Avenue Faidherbe ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 5 Juillet 1990 par le sieur Ab Ad A contre l'arrêt N° 1103 en date du 15 Décembre 1989 confirmant le jugement N° 670 du 22 Mars 1989 qui le condamne à
rembourser 10 millions de francs à Aa Ac B ;

VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 9 Juillet 1990 ;
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane MARA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême ; ATTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt déféré ayant condamné Ab
Ad A ès-qualité de gérant statutaire de la"S.C.I DIOM I à rembourser dix millions à Aa Ac B ; que suivant acte passé devant notaire le 14 Mars 1985, le premier promettait au second la vente du terrain objet du titre foncier N° 3450DG au prix de 75 000 000 de francs payable en six mensualités, déduction faite de l' avance versée, de 10 000 000 F; que cette promesse était assortie d'une clause de dédit sui van t laquelle, au cas”"où
l'acquéreur ne demanderait pas la réalisation de la vente dans le délai de" six mois, le vendeur aurait le droit de conserver ladite avance après une mise en demeure restée infructueuse
d'avoir à réaliser sous quinzaine ; que pour non paiement de la première échéance le sieur BA signifiait à NIANG la révocation de ladite promesse le 30 Juillet 1985 ;

SUR le premier moyen pris de -la dénaturation de la promesse de vente signée entre les
parties le 14 mai 1985, en ce que la Cour d'appel a admis que la clause prévoyant la réali-
sation de la vente dans un délai de six mois n'a pas été respectée, alors qu'avant de pouvoir lever l'option dans ce délai l'acquéreur devait s'acquitter de l'intégralité du prix de vente de l'immeuble ;
MAIS ATTENDU que le contrat liant les parties ne prévoyant l'application de la clause de dédit qu'en cas de non réalisation de la vente dans le délai de six mois, c'est hors toute
dénaturation que la Cour d'appel a estimé que le délai imparti n'a pas été observé par le
promettant ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
SUR le deuxième moyen pris de la violation des dispositions combinées des articles 98, 329 et 330 du Code des obligations civiles et commerciales en ce que la Cour d'appel a estimé que la mise en demeure préalable était une condition nécessaire pour que le demandeur puisse
solliciter le bénéfice de la clause objet du litige ;
MAIS ATTENDU que selon la Cour d'appel, les conditions prévues par le contrat pour, la mise en oeuvre de cette clause n'étaient pas remplies ; que les textes visés au moyen ne sont donc pas applicables dans la présente cause ;
QU'il s'ensuit que le Moyen n'est également pas fondé.
SUR le troisième moyen pris de la dénaturation de l'exploit du 30 Juillet 1985 en ce, que la Cour d'appel, a décidé qu'il ne valait pas mise en demeure ;
MAIS ATTENDU qu'aux termes du contrat, la mise en demeure qui pouvait être servie
qu'après l'expiration d'un délai de six mois devait contenir la mention que l'acquéreur avait l'obligation de réaliser la vente sous quinzaine sous peine de dédit ; que la Cour d'appel n'a donc pas dénaturé l'exploit en constatant que se bornant à énoncer que " le requérant entend révoquer, à compter de ce jour pour non paiement des traites échues des mois de juin et juillet 1985, la promesse de vente en date du 14 mai 1985 ", il ne constituait pas la mise en demeure prévue par ledit contrat ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi formé par le sieur Ab Ad A dirigé contre l'arrêt N° 1103 en date du 15 Décembre 1990 de la Cour d'appel de Dakar ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane MARA, Avocat général ;
Ousmane S'ARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les. Conseillers et le Greffier.
XXXXXXXXXXXX











articles 98, 329 et 330 du Code des obligations civiles et commerciales


Synthèse
Numéro d'arrêt : 019bis
Date de la décision : 20/12/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-12-20;019bis ?
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