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20/12/1995 | SéNéGAL | N°018bis

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 décembre 1995, 018bis


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt décembre mil neuf cent quatre vingt
quinze ;ENTETE
Le sieur Aa B, expert comptable, demeurant à Dakar 5, Avenue Carde, agissant ès-qualité de syndic de la liquidation des biens de la SA`` "A C" mais
ayant élu domicile en l'étude de Maître FARHAT, Avocat à la Cour ;Demandeur ; La Société Générale de Banques au Sénégal dite S.G.B.S. dont le siège social est à
Dakar, 19 Avenue Roume mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Mame Adama
GUEYFE, avocat à la Cour ;Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant re

quête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 28 Décembre 1989 par le sieur Aa B, S...

A l'audience publique du mercredi vingt décembre mil neuf cent quatre vingt
quinze ;ENTETE
Le sieur Aa B, expert comptable, demeurant à Dakar 5, Avenue Carde, agissant ès-qualité de syndic de la liquidation des biens de la SA`` "A C" mais
ayant élu domicile en l'étude de Maître FARHAT, Avocat à la Cour ;Demandeur ; La Société Générale de Banques au Sénégal dite S.G.B.S. dont le siège social est à
Dakar, 19 Avenue Roume mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Mame Adama
GUEYFE, avocat à la Cour ;Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 28 Décembre 1989 par le sieur Aa B, Syndic d'Appolo TM contre le jugement N° 3263 en date du 12 Décembre 1989 du tribunal régional de Dakar statuant en
matière de criées, a propos de la saisie des immeubles des titres fonciers N° 5014 et
17418DG appartenant à A C et sur poursuites de la S.G.B.S ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 28 décembre 1989 ;
VU le mémoire en réponse de Maître Adama GUEYE agissant pour le compte de la Société générale de Banques et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane MARA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême
SUR le premier moyen tiré de ce que le juge des criées a statué" infra petita " en omettant de se prononcer sur la recevabilité des dires des 2 et 11 décembre 1989 ;
MAIS ATTENDU qu'en ordonnant la continuation des poursuites après avoir énoncé dans les motifs de la décision que le dire du 2 décembre 1989 était recevable et que celui du 11
décembre était irrecevable, le juge a nécessairement statué sur la recevabilité des dires ;
D'OU il suit il suit que le moyen n'est pas fondé ;

SUR le second moyen tiré de la contradiction de motifs en ce que le dire du 2 décembre a été déclaré recevable alors que celui du Il décembre qui constitue son développement a été
déclaré irrecevable.
MAIS ATTENDU qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article 500 du C.P.C " les dires et
observations de toute nature et à toutes fins, les oppositions, les demandes de nullité de
poursuites, basées tant sur des moyens de forme que sur des moyens de fond doivent être
consignés sur le cahier des charges huit jours au moins avant le jour fixé pour la vente"
ATTENDU qu'il résulte de la décision attaquée que la vente concernée avait été fixée au 12 Décembre 1989 ; que c'est donc sans contradiction que le juge des criées a déclaré le dire du 2 décembre 1989 déposé dans les délais, recevable, et celui du 11 décembre déposé hors délai, irrecevable ;
D'OU il suit que ce moyen également n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi de Aa B contre le jugement N°3263 en date du 12 décembre 1989 du tribunal régional de Dakar ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller -Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane MARA, Avocat général ;
Ousmane S'ARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 018bis
Date de la décision : 20/12/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-12-20;018bis ?
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