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20/12/1995 | SéNéGAL | N°017bis

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 décembre 1995, 017bis


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt décembre mil neuf cent quatre vingt
quinze ;ENTETE
Le sieur Ac A, commerçant demeurant à Aa, Route de Coki, mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Abdou Khaly DIOP, Avocat à la Cour;
DEMANDEUR ;
La dame Ad C, Commerçante demeurant à Aa, Route de Coki, ayant élu
domicile en l'étude de Maître Malick Sy FALL, Avocat à la Cour ;Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête introduite au greffe de la Cour suprême le 5 Octobre 1988 par le sieur Ac A contre l'arrêt N° 634 du 3 Juin 1988 de la Cour d'app

el de Dakar dans la cause l'opposant à la dame Ad C ;
VU le certificat attestant la ...

A l'audience publique du mercredi vingt décembre mil neuf cent quatre vingt
quinze ;ENTETE
Le sieur Ac A, commerçant demeurant à Aa, Route de Coki, mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Abdou Khaly DIOP, Avocat à la Cour;
DEMANDEUR ;
La dame Ad C, Commerçante demeurant à Aa, Route de Coki, ayant élu
domicile en l'étude de Maître Malick Sy FALL, Avocat à la Cour ;Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête introduite au greffe de la Cour suprême le 5 Octobre 1988 par le sieur Ac A contre l'arrêt N° 634 du 3 Juin 1988 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la dame Ad C ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 5 Octobre 1988 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane MARA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême ; SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU qu'avant d'être faite à mairie, la signification avait été faite à personne et refusée par l'intéressée; qu'il y a donc lieu de déclarer le pourvoi recevable ;
SUR le premier moyen pris de la violation de l'article 40 du Code de procédure civile en ce que le demandeur au pourvoi Ac A qui habite Aa a été assigné devant la Cour d'appel de Dakar dans le délai de 11 jours au lieu des 30 jours prévus par la loi ;
MAIS ATTENDU que toutes les parties ayant conclu et s'étant défendues en appel, l'acte
d'assignation a atteint son objectif ;
D'OU il suit que le moyen est inopérant ;
SUR le second moyen pris de la dénaturation des faits en ce "qu'ayant cherché des motifs dans les décisions précédemment rendues entre les parties et relatives à la compétence de la

juridiction saisie ou à la production d'un acte essentiel, le juge d'appel a dénaturé les relations entre les parties " ;
MAIS ATTENDU que le grief de dénaturation des faits nécessite obligatoirement pour saisir lesdits faits, un écrit qui fait défaut en l'espèce ;
D'OU il suit que le moyen est irrecevable ;
SUR le troisième moyen pris de ce que le juge d'appel a statué ultra petite en recourant à un motif non développé dans les conclusions de la dame, C ,et sur, lequel le requérant n'a pu s'expliquer en décidant qX "A ne pouvait plus être considéré comme le
représentant du propriétaire puisque l'acte dont il se prévaut aurait été établi par le,sieur Ab B, ès-qualité de mandataire de son père décédé, aux dires non contestés de la
dame C au moment de son établissement " ;
MAIS ATTENDU qu'il ressort des conclusions en date du 19 mars 1988 que la dame C a bien contesté la qualité de mandataire de AIDARA ;
D'OU il suit que le moyen manque en fait ;
REJETTE le pourvoi de Ac A formé contre l'arrêt N° 634 du 4
Juin 1988 de la Cour d'appel de Dakar ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller Cheikh Tidiane MARA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier;
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 017bis
Date de la décision : 20/12/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-12-20;017bis ?
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