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20/12/1995 | SéNéGAL | N°016bis

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 décembre 1995, 016bis


Texte (pseudonymisé)
Madame Nicole DIA
Monsieur Elias DOSSEH
Madame Célina CISSE
Me Ousmane SARR
A l'audience publique du mercredi vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quinze
Le sieur Ah Aa B commerçant, demeurant à Ag, Rue A X Ae Ac
Y, ayant élu domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour ;Demandeur ;
Le sieur Ai C, demeurant … Malavois à gorée, ayant élu domicile en l'étude de Maître Pierre BLANCHER, Avocat à la Cour ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 21

Janvier 1991 par le sieur Ah Aa B contre l'arrêt N° 969 du 30 novembre 1990 rendu, avant dir...

Madame Nicole DIA
Monsieur Elias DOSSEH
Madame Célina CISSE
Me Ousmane SARR
A l'audience publique du mercredi vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quinze
Le sieur Ah Aa B commerçant, demeurant à Ag, Rue A X Ae Ac
Y, ayant élu domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour ;Demandeur ;
Le sieur Ai C, demeurant … Malavois à gorée, ayant élu domicile en l'étude de Maître Pierre BLANCHER, Avocat à la Cour ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 21 Janvier 1991 par le sieur Ah Aa B contre l'arrêt N° 969 du 30 novembre 1990 rendu, avant dire droit par la Cour d'appel ans le litige l'opposant au sieur Ai C ;
VU le certificat attestant là consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 26 Janvier 1991 ;
VU le mémoire en réponse de Maître BLANCHER pour le compte de Ai C et tendant au rejet du
pourvoi ;
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane MARA, Avocat général en ses conclusions ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance N°60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organ1que sur la Cour suprême ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU que le défendeur soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que l'arrêt attaqué est une décision avant dire droit ordonnant une mesure d'expertise ;
MAIS ATTENDU que ledit arrêt s'étant également prononcé sur la responsabilité est un arrêt mixte ; que le pourvoi est donc recevable en tant que dirigé contre la partie du dispositif statuant sur cette responsabilité ; que cependant, en application de l'article 15 alinéa 5 de la loi susvisée, il doit être déclare irrecevable en tant que dirigé contre le chef du dispositif qui ordonne la mesure d'instruction, aucune des conditions prévues par cet article pour une
recevabilité immédiate de ce chef n'existant en l'espèce ;
ATTENDU que par l'arrêt déféré la Cour d'appel a déclaré Ah Aa B responsable pour 34 de
l'accident au cours duquel, circulant à bord d'une vedette entre Ag et Gorée, il a blessé Ai C, le 14 de la responsabilité étant laissé à la charge de ce dernier ;
SUR le premier moyen tiré du défaut de motifs et de base légale par dénaturation des faits en ce que la Cour a
retenu la plus grande part de responsabilité à la charge de HAJAALI en se fondant sur les faits erronés et sur une déclaration manifestement déformée ;
MAIS ÂTTENDU que tel qu'il est articulé, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les faits souverainement
appréciés par les juges du fond ;
D'OU il suit qu'il est irrecevable ;
SUR le deuxième moyen tiré d'un défaut de motifs en ce que la Cour d'appel a alloué la somme de 3 000 000 F à titre d'indemnité provisionnelle en s'appuyant sur une mauvaise motivation ;
MAIS ÂTTENDU que le pourvoi étant irrecevable en tant que dirigé contre la partie de la décision relative à cette indemnité, l'examen de ce moyen ne se justifie pas ;
SUR le troisième moyen pris d'un défaut de motifs par défaut de réponse aux conclusions du requérant qui aurait souligné tant en première instance qu'en appel, que le sieur PAILLET ne possédait pas la carte l'autorisant à se
livrer à la chasse sous-marine, ni la carte d'adhésion à un club de pêche ;

MAIS ATTENDU qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que ce moyen ait été soulevé devant les juges d'appel ;
D'OU il suit qu'il est irrecevable ;
DECLARE irrecevable le pourvoi en tant que dirigé contre le chef du
dispositif ordonnant une mesure d'instruction ;
Le rejette pour le surplus ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CI SSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane MARA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 016bis
Date de la décision : 20/12/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-12-20;016bis ?
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