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20/12/1995 | SéNéGAL | N°015bis

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 décembre 1995, 015bis


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt décembre mil neuf cent quatre vingt
quinze ;ENTETE
Les Héritiers de Ae C à savoir : sa veuve Ab B et ses enfants mineurs représentés par leur mère Ac Ad C, Aa C et
Ac C demeurant à Dakar, 1 Rue Mohamed V, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres FAYE et SALL, Avocat à la Cour ; Défendeurs ;
Le sieur Af A, demeurant au Relais, 82 à MBour, ayant élu domicile en l'étude de Maître GENI, Avocat à la Cour Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 11 Octobre 1989 pa

r les Héritiers de Ae C contre l'arrêt N° 178 rendu le 8 Juin 1989 par la Cour d'app...

A l'audience publique du mercredi vingt décembre mil neuf cent quatre vingt
quinze ;ENTETE
Les Héritiers de Ae C à savoir : sa veuve Ab B et ses enfants mineurs représentés par leur mère Ac Ad C, Aa C et
Ac C demeurant à Dakar, 1 Rue Mohamed V, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres FAYE et SALL, Avocat à la Cour ; Défendeurs ;
Le sieur Af A, demeurant au Relais, 82 à MBour, ayant élu domicile en l'étude de Maître GENI, Avocat à la Cour Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 11 Octobre 1989 par les Héritiers de Ae C contre l'arrêt N° 178 rendu le 8 Juin 1989 par la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant à Af A
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 9 Novembre 1989 ;
VU le mémoire en réponse de Maître GENI pour le compte de Af A et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane MARA, Avocat général en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême
SUR le second moyen pris du manque de base légale, insuffisance de motifs en ce que pour se déclarer incompétente, la Cour d'appel dans l'arrêt attaqué, constate que Af A a produit des factures qui laissent supposer qu'il y avait lieu de faire les comptes entre les
parties sans auparavant vérifier le sérieux et la sincérité de ces factures.
VU l'article 571 du Code des obligations civiles et commerciales ;
ATTENDU qu'en vertu de ce texte le bail ne peut prendre fin que par la résiliation constatée, exclusivement par le juge des référés à la diligence de l'une des parties, en cas de défaillance

de l'autre dans l'exécution de l'une quelconque de ses obligations malgré une mise en demeure d'y pourvoir dans le s trente jours faite par acte extra- judiciaire et restée infructueuse ;
ATTENDU que pour infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal régional de Thiès qui a constate la résiliation du bail et Ordonné l'expulsion de Af A des lieux
loués, la Cour d'appel après avoir relevé qu'il n'est pas encore contesté que l'appelant n'a pas payé les arrières de loyer dans les 30 jours après commandement servi conformément aux
dispositions de la loi 84-10 du 4-1-88, retient que compte tenu de la situation particulière
entre le locataire et son bailleur et les difficultés que le règlement des comptes peut poser, le juge des référés aurait dû se déclarer incompétent ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions d'ordre public de l'article 571
susvisé lui confèrent expressément une compétence d'attribution exclusive en la matière, la
Cour d'appel, qui n'avait pas à vérifier le sérieux, et la sincérité des factures qui lui étaient
soumises, faute d'avoir recherché la défaillance du preneur à qui une mise en demeure avait été servie conformément à la loi, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
ET sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
CASSE et annule l'arrêt N° 178 du 8 Juin 1989 ; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel autrement composée ;
MET les dépens à la charge du défendeur ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole D'IlI, Président de chambre, Président - Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane MARA, Avocat général Ousmane SARR, Greffier;
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 015bis
Date de la décision : 20/12/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-12-20;015bis ?
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