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20/12/1995 | SéNéGAL | N°014bis

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 décembre 1995, 014bis


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt décembre mil neuf cent quatre vingt
quinze
La Société AFRICAUTO-SENEGAL dont le siège social est à Dakar Km 2,5
Boulevard du Centenaire de la commune, ayant élu domicile en l'étude de Ab C et associés, Avocats à la Cour ; Demanderesse ;
Le sieur Ac A ET LA Pharmacie du Centenaire élisant domicile … l'étude de Maître Adama GUEYE, Avocat à la Cour ; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 29 Mai 1994 par la société AFRICAUTO SENEGAL contre l'arrêt N° 4

38 du 29 Juillet 1994 dans la cause l'opposant à Ac A et à la Pharmacie du Centenaire...

A l'audience publique du mercredi vingt décembre mil neuf cent quatre vingt
quinze
La Société AFRICAUTO-SENEGAL dont le siège social est à Dakar Km 2,5
Boulevard du Centenaire de la commune, ayant élu domicile en l'étude de Ab C et associés, Avocats à la Cour ; Demanderesse ;
Le sieur Ac A ET LA Pharmacie du Centenaire élisant domicile … l'étude de Maître Adama GUEYE, Avocat à la Cour ; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 29 Mai 1994 par la société AFRICAUTO SENEGAL contre l'arrêt N° 438 du 29 Juillet 1994 dans la cause l'opposant à Ac A et à la Pharmacie du Centenaire VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploits des 29 Août et 7 Octobre 1994 ; VU le mémoire en réponse de Maître Adama GUEYE pour le compte des défendeurs et
tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane MARA, Avocat Général en ses conclusions ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 20 de la loi susvisée l'exploit de
signification de la requête de pourvoi devra, à peine de nullité, indiquer les dispositions de l'article 21 qui énonce" la partie adverse aura, à compter de la signification prévue à l'article précédent, un délai de deux mois pour produire sa défense " ;
ATTENDU qu'il ressort de l'examen des exploits de signification des 29 Août et 7 Octobre 1994 que ces dispositions ont été indiquées de façon erronée, le délai imparti au défendeur ayant été réduit à un mois ;

QU'en application des alinéas 2 et 3 de l'article 20 précité, ces exploits sont nuls et la
demanderesse doit être déclarée déchue de son pourvoi ;
B Aa déchue de son pourvoi ;
LE Condamne aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs ;
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Celina CISSE, Conseiller-Rapporteur Cheikh Tidiane MARA, Avocat Général
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 014bis
Date de la décision : 20/12/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-12-20;014bis ?
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