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20/12/1995 | SéNéGAL | N°013bis

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 décembre 1995, 013bis


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt décembre mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Aa C, demeurant à la Sicap Liberté II villa N° 4078 à Dakar mais faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ibrahima THIOUB, Avocat à la Cour ;
La Société Générale de Banques au Sénégal dite S.G.B.S dont le siège social est au 19 Avenue Roume à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Ndèye Maty
DJIGUEUL, Avocat à la Cour Ibrahima GUEYE, Conseiller; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de c

assation le 24 Octobre 1994 par le sieur Aa C contre le jugement N° 1693
rendu le 14 Sep...

A l'audience publique du mercredi vingt décembre mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Aa C, demeurant à la Sicap Liberté II villa N° 4078 à Dakar mais faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ibrahima THIOUB, Avocat à la Cour ;
La Société Générale de Banques au Sénégal dite S.G.B.S dont le siège social est au 19 Avenue Roume à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Ndèye Maty
DJIGUEUL, Avocat à la Cour Ibrahima GUEYE, Conseiller; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 24 Octobre 1994 par le sieur Aa C contre le jugement N° 1693
rendu le 14 Septembre 1994 par le tribunal Régional hors classe de Dakar, statuant en matière de criées dans le litige l'opposant à la, société générale de Banques du Sénégal ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification 'du pourvoi à la défenderesse par exploit du i6 Octobre 1994 de Maître
Malick SY FALL, Huissier de Justiée à Dakar ;
VU le mémoire en réponse de Maître Ndèye Mat y DJIGUEUL et tendant au rejet du
pourvoi;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller en son rapport ;
OUI Mon sieur Cheikh Tidiane MARA, Avocat général, en ses conclusions ;
VU la loi organique N° 92.25 sur la Cour de cassation ;
SUR le premier moyen pris de la violation des articles 485 et 532 du Code de procédure civile en ce que les actes établis en vue de la vente de l'immeuble objet du Titre foncier N° 20
720DG donné en hypothèque à la S.G.B.S par les époux C et leur appartenant en co- propriété, n'ont été signifiés qu'à l'un d'eux à savoir Aa C, et que l'article 532 dudit Code sanctionne la violation d'une telle formalité par la nullité ;
VU lesdits articles

ATTENDU que selon l'article 485 pour parvenir à la vente forcée, le créancier poursuivant
fait signifier à son débiteur, à personne ou à domicile élu, un commandement à fin de
paiement qui doit contenir certaines indications, et qu'en application de l'article 532 1a
possibilité de demander la nullité pour inobservation de cette formalité est offerte à tous ceux qui y'ont intérêt ;
ATTENDU que par le jugement déféré, le juge des criées a déclaré inopérant le moyen
par,lequel Aa C invoquait la nullité de la procédure de vente de l'immeuble objet du litige en tant que dirigée seulement contre lui, au motif que marié sous le régime de la
communauté des biens avec la dame Ab B cet immeuble appartenait aux époux
C et que tous les actes établis en vue de la vente devraient être signifiés à chacun d'eux, en estimant que le contrat d'ouverture de crédit ayant été conclu, et, signé uniquement par la
S.G.B.S et Aa C, ce dernier était le seul débiteur de la banque ;au regard de
l'article 485 alinéa 1 précité ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors que si le mari commun en biens peut contracter seul des dettes, celles-ci engagent solidairement les deux époux, rendant ainsi débiteur chacun d'eux à qui doit donc être signifié le commandement à fin de saisie, le juge a violé l'article visé au
moyen ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
ET sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE et annule le jugement N° 1693 rendu le 14 Septembre 1994 par le tribunal régional
hors classe de Dakar, statuant en matière de criées ; remet, en conséquence la cause et les
parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal autrement composé ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional hors classe de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur Ibrahima GUEYE, conseiller ;
Cheikh Tidiane MARA, Avocat Général Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les conseillers et le
greffier.
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articles 485 et 532 du Code de procédure civile


Synthèse
Numéro d'arrêt : 013bis
Date de la décision : 20/12/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-12-20;013bis ?
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