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13/12/1995 | SéNéGAL | N°5

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 décembre 1995, 5


Texte (pseudonymisé)
Entreprise de TP-AREZKI
C/
FALL Mahanta

CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT ABUSIF - PREAVIS NON SERVI PAR L'EMPLOYEUR;

Chambre Sociale

ARRET N° 5 DU 13 Décembre 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 360 du 9 Juillet 1991 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel qui a condamné l'Entreprise AREZKI à payer à Aa B la somme de un million de francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'Entreprise de Travaux publics AREZKI fait valoi

r, dans son premier moyen, la violation de la loi, insuffisance de motifs, et le manque de base légale, e...

Entreprise de TP-AREZKI
C/
FALL Mahanta

CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT ABUSIF - PREAVIS NON SERVI PAR L'EMPLOYEUR;

Chambre Sociale

ARRET N° 5 DU 13 Décembre 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 360 du 9 Juillet 1991 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel qui a condamné l'Entreprise AREZKI à payer à Aa B la somme de un million de francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'Entreprise de Travaux publics AREZKI fait valoir, dans son premier moyen, la violation de la loi, insuffisance de motifs, et le manque de base légale, en ce que la Cour d'Appel, Chambre Sociale, a écarté comme inopportun, le témoignage recueilli confirmant la version de l'employeur selon laquelle Aa B aurait démissionné, au seul motif que les indemnités de rupture ont été payées, alors qu'il aurait fallu tenir compte des circonstances dans lesquelles ces indemnités ont été payées: et dans son second moyen, la fausse application de la loi, en ce que, selon la Cour, le caractère abusif du licenciement est fondé sur l'absence de notification par écrit du prétendu licenciement de Aa B suivant l'article 47 paragraphe 2 du Code du travail, alors que FALL est l'auteur réel de la rupture du contrat de travail et que l'article 47 paragraphe 2 ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect de la notification écrite du licenciement;
Sur les deux moyens réunis:

ATTENDU que l'article 47 paragraphe 2 dispose que cela résiliation du contrat à durée indéterminée est subordonnée à un préavis notifié par écrit par la partie qui prend l'initiative de la rupture...le motif de la rupture du contrat doit figurer dans cette notification». Il en résulte que la nécessité de l'écrit et la notification du licenciement, est une exigence légale -

ATTENDU qu'en décidant que le licenciement n'ayant pas été notifié à FALL par écrit avec indication du motif y afférent, comme le prévoit l'article 47 du Code du Travail en son paragraphe 2, est manifestement abusif», la chambre Sociale de la Cour d'Appel a fait une bonne et juste application de l'article 47 du Code du Travail visé aux moyens réunis et c'est à bon droit que, appréciant souverainement les faits, elle a déclaré que l'enquête ordonnée par le premier juge n'était pas opportune ;

ATTENDU qu'il échet, en conséquence, de rejeter le pourvoi comme non fondé;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi présenté par l'Entreprise de Y X contre l'arrêt n° 360 du 9 Juillet 1991 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar.

Président: Madame Renée BARO. Rapporteur: Monsieur Meïssa DIOUF. Avocat Général: Monsieur Cheikh T1dlane MARA. Avocats: Maîtres Z; AG et Ab A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 13/12/1995
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-12-13;5 ?
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