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13/12/1995 | SéNéGAL | N°005

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 décembre 1995, 005


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi treize décembre mil neuf cent quatre vingt quinze ;ENTETE
l'Entreprise de Travaux Publics A demeurant au Km 8, Route de Rufisque, Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Lo et KAMARA, Avocats à la Cour, 38,
rue Ad Ac, Dakar ;ENTRE
M. Ab C, ex-employé à AREZKI], ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Aa Ae B, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Lo et KAMARA, avocats à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de l'Entreprise de TP AREZKI ;
Ladite dé

claration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 31 Octobre 1991 et te...

A l'audience publique ordinaire du mercredi treize décembre mil neuf cent quatre vingt quinze ;ENTETE
l'Entreprise de Travaux Publics A demeurant au Km 8, Route de Rufisque, Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Lo et KAMARA, Avocats à la Cour, 38,
rue Ad Ac, Dakar ;ENTRE
M. Ab C, ex-employé à AREZKI], ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Aa Ae B, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Lo et KAMARA, avocats à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de l'Entreprise de TP AREZKI ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 31 Octobre 1991 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 360 en date du 9 Juillet 1991 par lequel la Cour
d'Appel a infirmé le jugement entrepris et condamné l'Entreprise AREZKI à payer au sieur
Fall la somme de un (1) million de francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement
abusif ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a :
- Violé la loi pour insuffisance de motifs et fait une mauvaise application de la loi ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 4 Novembre 1991 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense en date du 16 Mars 1992
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour le 18 Mars 1992 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le mémoire en réponse en date du 27 Mai 1992 ;
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour le 27 Mai 1992 et tendant à la cassation ;
VU le Code du travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Maïssa Diouf, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Mara, Avocat Général délégué, représentant le ministère
public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que pour demander la cassation de l'arrêt n°360 du 9 Juillet 1991 de la Chambre
sociale de la Cour d'Appel qui a condamné l'Entreprise Arezki à payer à Ab C la
somme de un million de francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
l'Entreprise de Travaux Publics A, fait valoir, dans son premier moyen, la violation de la loi, l'insuffisance de motifs, et manque de base légale, en ce que la Cour d'Appel, Chambre
sociale, a écarté comme inopportun, le témoignage recueilli confirmant la version de
l'employeur selon laquelle Ab C aurait démissionné, au seul motif que les indemnités de rupture ont été payées, alors qu'il aurait fallu tenir compte des circonstances dans
lesquelles ces indemnités ont été payées, et dans son second moyen, la fausse application de la loi, en ce que selon la Cour le caractère abusif du licenciement est fondé sur l'absence de
notification par écrit du prétendu licenciement de Ab C suivant l'article 47 paragraphe 2 du Code du travail, alors que Fall est l'auteur réel de la rupture du contrat de travail et que l'article 47 paragraphe 2 ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect de la notification
écrite du licenciement ;
Sur les deux moyens réunis ;
Attendu que l'article 47 paragraphe 2 dispose que ": la résiliation du contrat à durée
indéterminée est subordonnée à un préavis notifié par écrit pm- la partie qui prend l'initiative de la rupture …. le motif de la rupture du contrat doit figurer dans cette notification. "
IL en résulte que la nécessité de l'écrit et la notification du licenciement, est une exigence
légale -
Attendu qu'en décidant que " le licenciement n'ayant pas été notifié à Fall par écrit avec
indication du motif y afférent, comme le prévoit l'article 47 du Code du Travail en son
paragraphe 2, est manifestement abusif", la Chambre sociale de la Cour d'Appel a fait une
bonne et juste application de l'article 47 du Code du travail visé aux moyens réunis et c'est à bon droit que , appréciant souverainement les faits , elle a déclaré que l'enquête ordonnée par le premier juge n'était pas opportune ;
Attendu qu'il échet en conséquence, de rejeter le pourvoi comme non-fondé ;
Rejette le pourvoi présenté par l'Entreprise de T.P. Arezki contre l'arrêt n° 360 du 9 Juillet 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la cour de Cassation le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient : Mme Renée Baro, Président de Chambre, Président ;
MM: Maïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur, Arona Diouf, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane Mara, Avocat Général délégué représentant le
ministère public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt, le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.











article 47 paragraphe 2 du Code du travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 005
Date de la décision : 13/12/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-12-13;005 ?
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