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13/12/1995 | SéNéGAL | N°004

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 décembre 1995, 004


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi treize décembre mil neuf cent quatre vingt quinze ;ENTETE
M. Ac A Directeur de la Boulangerie Al B, … …, … …, … 475, Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koïta, avocats à la Cour, 66, Boulevard de la république, Dakar ;
Ae Af ex-employé de la Boulangerie Al Akbar, ayant pour mandataire syndical M. Aa Ad, Bourse du Travail, avenue du Président Lamine Guéye , Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Sandembou DIOP, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Boulangerie "Al

Akbar" appartenant au sieur Ac
A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de...

A l'audience publique ordinaire du mercredi treize décembre mil neuf cent quatre vingt quinze ;ENTETE
M. Ac A Directeur de la Boulangerie Al B, … …, … …, … 475, Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koïta, avocats à la Cour, 66, Boulevard de la république, Dakar ;
Ae Af ex-employé de la Boulangerie Al Akbar, ayant pour mandataire syndical M. Aa Ad, Bourse du Travail, avenue du Président Lamine Guéye , Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Sandembou DIOP, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Boulangerie "Al Akbar" appartenant au sieur Ac
A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 13 Février 1995 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 280 en date du 18 mai 1994 par lequel la Cour
d'Appel a confirmé le jugement entrepris et augmenté les sommes allouées au sieur Fall en lui octroyant une prime de panier et une prime d'ancienneté ainsi que les congés afférents aux
rappels ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a :
- violé les dispositions de l'article 44, alinéa 3 de la C.C.N.1., celles de l'article 49 alinéa 2 du code du Travail, ainsi que celles de l'article 51 du même Code ;
- dénaturé les faits et violé enfin les dispositions de l'article 45 de la C.C.N.1 ;
- VU l'arrêt attaqué ;
- VU les piéces produites et jointes au dossier ;
- VU le mémoire en défense en date du 4 Avril 1995 ;
Ledit mémoire enregistré le 10 Avril 1995 au greffe de la Cour et tendant à la confirmation de l'arrêt attaqué ;
- VU la lettre du greffe en date du 13 Février 1995, portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
- VU le Code du Travail ;
VU la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle (C.C.N.I.) ;
- VU la loi Organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Maïssa Diouf, Conseiller en son rapport ;
OUI Sandembou Diop, Avocat à la Cour, en ses observations orales;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué représentant le Ministère public en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
SUR LE PREMLER MOJYEN -
Attendu que pour demander la cassation de l'arrêt n°280 du 18 Mai 1994 de la Cour d'Appel qui a déclaré abusif le licenciement de Ae Af et condamné la Boulangerie Al Akbar à lui payer la somme de six millions de francs à titre de dommages et intérêts ainsi que les
indemnités de rupture, la demanderesse soulève en premier lieu la violation des articles 49 al 2 et 51 du Code du Travail en ce que la Cour d'Appel a déclaré le licenciement abusif au
motif que le cahier récapitulatif des ventes journalières est un cahier d'écolier dont les dates
comportent des surcharges et donc n'a aucune valeur probante et que la plainte au
Commissariat de Police contre Ae Af y est totalement inconnue, alors que quelles que puissent être les appréciations portées par la Cour d'Appel sur le cahier des ventes
journalières, il demeure qu'un constat d'huissier a pu répertorier dans un acte authentique tous les manquants antérieurs par rapport à la journée du 17 Février 1987 ainsi qu'une diminution du poids des pains de 20, 90g par unité et que face aux contestations de l'employeur et aux
piéces produites, la Cour qui n'était pas convaincue de la fiabilité du cahier, ne pouvait écarter et ce cahier et le P.V. d'huissier sans faire usage des dispositions de l'article 51 al | du Code du Travail et ordonner une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que l'article 49 alinéa 2 indique que : " la rupture du contrat peut intervenir sans
préavis en cas de faute lourde."
- Mais attendu que le demandeur se contente de dire que la loi a été violée sans articuler un
quelconque grief contre l'arrêt attaqué ; qu'il en résulte que ce moyen qui invoque la violation de la loi sans préciser en quoi consiste cette violation, doit être déclaré irrecevable en sa
première branche par application des dispositions de l'article 56
de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
- Attendu que si l'article 51 alinéa l du Code du "Travail dispose que "toute rupture abusive du contrat peut donner lieu à des dommages- intérêts -
La juridiction compétente constate l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances
de la rupture du contrat;"
Ces dispositions ne sont pas d'ordre public et si aucune des parties n'offre expressément de
rapporter la preuve du caractère légitime ou abusif du licenciement et qu'il existe des éléments suffisants de preuve résultant du dossier et des débats pour emporter leur conviction les juges du fond n'ont nullement l'obligation d'ordonner une enquête ;
- Mais attendu que pour déclarer le licenciement abusif, la Cour d'Appel a énoncé que : "
l'huissier instrumentaire s'est fondé sur un cahier dit de pointage qui lui a été présenté par le
défendeur pour constater les manquants, notamment un manquant de 172 pains par jour
pendant la période du 9 au 15 Février 1987 et un manquant de 152 pains dans la journée du 16 du même mois ; or considérant que ce cahier d'écolier qui porte des dates surchargées n'a
aucune valeur probante ……" ;
- Qu'en l'espèce aucune des parties n'ayant jamais sollicité l'organisation d'une enquête, il ne
saurait être fait grief aux juges du fond qui, en l'état des constatations faites par eux et qu'ils
ont souverainement appréciées, ont estimé que les faits reprochés au travailleur n'étaient pas établis, d'avoir violé l'article 51 visé au moyen ;
-qu'il échet donc de rejeter le moyen en sa deuxième branche également ;
SUR le 2é moyen
Attendu que sous ce moyen le demandeur soutient que la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 44 alinéa 3 de la C.C.N.1. en ce qu'elle a affirmé que Fall effectuait plus de six
heures de travail de nuit et lui a alloué la prime de panier par application de l'article 44 alinéa

1 de cette convention, alors qu'il n'est pas prouvé que Fall effectuait plus de 6 heures de
travail de nuit, percevant ainsi en nature la prime de panier selon l'article 44 al. 3 de la
Convention susvisée ;
Attendu que selon l'article 44 de la CCNI les travailleurs à l'exception des gardiens-concierges effectuant au moins 6 h de travail de nuit bénéficient d'une prime de panier s'ils ne la
perçoivent en nature ; que selon de Décret 70 - 182 du 20 Février 1970 est considéré comme travail de nuit, celui exécuté entre 22h et Sheures ;
- Attendu qu'en affirmant simplement :
‘étant ouvrier boulanger, il effectuait un travail de nuit de plus de six heures … " la Cour
d'Appel n'a pas démontré que les conditions d'application du texte visé au moyen étaient
réunies, d'où il suit que l'arrêt mérité cassation sur ce point ;
SUR LE 3é moyen
- Attendu qu'il ne résulte pas des piéces produites que la prime d'ancienneté ait été payée; que dés lors les griefs de dénaturation des faits et violation de l'article 45 de la CCNI ne sont pas fondés ;
- Qu'il échet de rejeter le pourvoi sur ce point précis ;
Casse et annule l'arrêt n°280 du 18 Mai 1994 de la Chambre sociale de la
Cour d'Appel de Dakar mais uniquement sur la prime de panier.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le procureur Général prés la cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale , en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient : Mme Renée Baro, Président de Chambre, Président ;
MM: Maïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Arona DIOUF, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué représentant le
ministère public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt, le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 004
Date de la décision : 13/12/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-12-13;004 ?
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