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06/12/1995 | SéNéGAL | N°011bis

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 décembre 1995, 011bis


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi six décembre mil neuf cent quatre vingt
quinze
Les héritiers de feu Ab Ah Am, à savoir :
Ak Ac, demeurant à Dakar, mais représenté par Monsieur Ag Ae Ai,
demeurant à la Rue Escarfait x Al Ad, faisant élection de domicile en l'étude de Me Ibrahima Sarr, avocat à la Cour ;Demandeurs ;
Le sieur El Aj Aa B, demeurant à la rue Carnot n° 96 ; Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de Cassation le 31 mars 1995 par les héritiers de Ab Ah Am à la suite de leur pourvoi contr

e l'arrêt n° 259 du 6 mai 1994 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la
Cause l'o...

A l'audience publique du mercredi six décembre mil neuf cent quatre vingt
quinze
Les héritiers de feu Ab Ah Am, à savoir :
Ak Ac, demeurant à Dakar, mais représenté par Monsieur Ag Ae Ai,
demeurant à la Rue Escarfait x Al Ad, faisant élection de domicile en l'étude de Me Ibrahima Sarr, avocat à la Cour ;Demandeurs ;
Le sieur El Aj Aa B, demeurant à la rue Carnot n° 96 ; Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de Cassation le 31 mars 1995 par les héritiers de Ab Ah Am à la suite de leur pourvoi contre l'arrêt n° 259 du 6 mai 1994 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la
Cause l'opposant au sieur El Aj Aa B ;

OUI Madame Nicole DIA. Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, les héritiers de Ab
Ah Am ayant pour conseil Me Ibrahima Sarr ont, postérieurement à un pourvoi
formé le 31 mars 1995 contre l'arrêt n° 105 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 3 février
1995, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a déclaré bonne, valable et régulière la vente du titre foncier n° 1973 au profit de El Aj Aa B par application des dispositions des articles 383 et 472 du Code des obligations civiles et commerciales suivant acte notarié établi le 7 novembre 1989 dit et jugé que le droit de
propriété de BA est définitif et inattaquable ; et en conséquence déboute Ak Ac de son action en nullité :de vente comme non fondée ;
MAIS ATTENDU que le caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt n'est pas démontré ;

QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 105 du 3
février 1995 ;
CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur :
Af A, Conseiller Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 011bis
Date de la décision : 06/12/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-12-06;011bis ?
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