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06/12/1995 | SéNéGAL | N°010bis

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 décembre 1995, 010bis


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi six décembre mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Ac Af demeurant à Saly (Mbour), mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Ousmane Sané, avocat à la Cour ; Demandeur ;ENTRE
Le sieur Ae Ad, Aa Ab demeurant au quartier Diamaguene à Mbour, Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 28 mars 1995 par le sieur Ac Af à la suite de son pourvoi contre le jugement n° 20 rendu le 8 février 1995 par le tribunal départemental de Mbour dans la cause l'opposant

à Ae Ad ;


OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
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A l'audience publique du mercredi six décembre mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Ac Af demeurant à Saly (Mbour), mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Ousmane Sané, avocat à la Cour ; Demandeur ;ENTRE
Le sieur Ae Ad, Aa Ab demeurant au quartier Diamaguene à Mbour, Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 28 mars 1995 par le sieur Ac Af à la suite de son pourvoi contre le jugement n° 20 rendu le 8 février 1995 par le tribunal départemental de Mbour dans la cause l'opposant à Ae Ad ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, le sieur Ac Af ayant pour conseil Me Ousmane Sané a, postérieurement à un pourvoi formé le 10 mars 1995 contre le jugement rendu par le tribunal départemental de Mbour le 8 février 1995, saisi la Cour de
cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit jugement qui a déclaré fondées les prétentions de Ae Ad et a condamné Ac Af à lui payer 91 200 F en principal et 30 000 F à titre de dommages et intérêts ;
MAIS ATTENDU que le caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de
l'arrêt n'est pas démontré ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution du jugement rendu par le tribunal départemental de Mbour le 8 février 1995 ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal
départemental de Mbour en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 010bis
Date de la décision : 06/12/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-12-06;010bis ?
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