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06/12/1995 | SéNéGAL | N°007

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 décembre 1995, 007


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi six décembre mil neuf cent quatre vingt
quinze
Les Assurances Générales Sénégalaises dites AGS, ayant leurs bureaux au 43,
Avenue Albert, Sarraut, ayant élu domicile en l'étude de Me Mayacine Tounkara, avocat à la Cour ;Demanderesses ;
1° - La Nationale d'Assurances dont le siège social est au 5, … … … …
… ;
2° - Le sieur Ag Ah, Transporteur demeurant … … …, parcelle n° 475 Guédiawaye à Dakar;
3° - Les Héritiers de feue Ae Af, demeurant à Dakar rue 42 x 43 à Colobane ;
4° - Les héritiers de feue Ac Ab

, demeurant à Dakar rue 42 x 43 Colobane ;
5° - Les héritiers de feue Ad Af, demeurant à Dakar, Colobane ru...

A l'audience publique du mercredi six décembre mil neuf cent quatre vingt
quinze
Les Assurances Générales Sénégalaises dites AGS, ayant leurs bureaux au 43,
Avenue Albert, Sarraut, ayant élu domicile en l'étude de Me Mayacine Tounkara, avocat à la Cour ;Demanderesses ;
1° - La Nationale d'Assurances dont le siège social est au 5, … … … …
… ;
2° - Le sieur Ag Ah, Transporteur demeurant … … …, parcelle n° 475 Guédiawaye à Dakar;
3° - Les Héritiers de feue Ae Af, demeurant à Dakar rue 42 x 43 à Colobane ;
4° - Les héritiers de feue Ac Ab, demeurant à Dakar rue 42 x 43 Colobane ;
5° - Les héritiers de feue Ad Af, demeurant à Dakar, Colobane rue 42 x 43
Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 20 avril 1995 par les AGS à la suite de leur pourvoi contre l'arrêt
n° 604 du 16 décembre 1994 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant aux héritiers de feue Ae Af et autres ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant, le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, les Assurances Générales
Sénégalaises dites AGS ayant pour conseil Me Mayacine Tounkara ont, postérieurement à un pourvoi formé le 20 avril 1995 contre l'arrêt n° 604, saisi la COUR de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a alloué à la demoiselle Arlenson la somme de 8 200 000 F toutes causes de préjudice confondues et a confirmé les sommes allouées aux

héritiers de Ad Af, Ac Ab et Ae Af par le jugement du tribunal régional de Dakar du 29 décembre 1993 ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce que notamment le caractère irréparable qui résulterait de l'exécution de l'arrêt n'est pas démontré ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 604 du 16 décembre 1994 ;
CONDAMNE les demanderesses aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Aa A, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 007
Date de la décision : 06/12/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-12-06;007 ?
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