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06/12/1995 | SéNéGAL | N°004

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 décembre 1995, 004


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi six décembre mil neuf cent quatre vingt
Le Sieur Aa A , Commerçant demeurant … … … … … …
… … … …, ayant élu domicile en l'étude de Me El Hadj Moustapha Diouf,
avocat à la Cour ;Demandeur ;
La Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale ou CBAO dont le siége social se
trouve |, Place de l'Indépendance à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ogo Kane Diallo, avocat à la Cour ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 18 avril 1995 p

ar le sieur Aa A contre le procès-verbal d'adjudication n° 116 du 6 septembre 1994 rendu par le trib...

A l'audience publique du mercredi six décembre mil neuf cent quatre vingt
Le Sieur Aa A , Commerçant demeurant … … … … … …
… … … …, ayant élu domicile en l'étude de Me El Hadj Moustapha Diouf,
avocat à la Cour ;Demandeur ;
La Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale ou CBAO dont le siége social se
trouve |, Place de l'Indépendance à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ogo Kane Diallo, avocat à la Cour ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 18 avril 1995 par le sieur Aa A contre le procès-verbal d'adjudication n° 116 du 6 septembre 1994 rendu par le tribunal régional de Ab dans le litige l'opposant à la CBAO ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 25 avril 1995 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que le procès-verbal d'adjudication n° 116 du 6 septembre 1994 du tribunal
régional de Kaolack, ne statuant sur aucun dire, n'est pas une décision susceptible de
DECLARE irrecevable le pourvoi formé contre le procès verbal;
d'adjudication n° 116 du 6 septembre 1994 ;
CONDAMNE le requérant aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Kaolack en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :

Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 004
Date de la décision : 06/12/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-12-06;004 ?
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