A l'audience publique du mercredi six décembre mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Aa Ab A demeurant à la Sicap Mermoz, villa na 7640, ayant élu domicile en l'étude de Me Boubacar Wade, avocat à la Cour ; Demandeur ;
Le sieur Ae Ac Ad, demeurant à Dakar, Km 4, Route de Rufisque
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour de
cassation le 10 avril 1995 par le sieur Aa Ab A contre le jugement du tribunal
régional de Dakar rendu le 14 mars 1995 dans le litige l'opposant à Ae Ac
Ad;
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'Amadou Ab A qui s'est pourvu en cassation n'a ni consigné l'amende et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement, ni signifié son recours à la partie adverse ;
QU'EN application des articles 17 et 20 de la loi susvisée, il doit donc être déclaré déchu de son pourvoi ;
DECLARE Aa Ab A déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.