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06/12/1995 | SéNéGAL | N°002

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 décembre 1995, 002


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi six décembre mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Ad A, demeurant au Boulevard du Général De Gaulle, villa n° 1 mais élisant domicile … l'étude de Me Massamba NDIAYE, avocat à la Cour ;
demandeur ;
La dame Ac Aa, demeurant à Rufisque, Cité Filao"villa n° 56 chez Ae Aa ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête déposée au greffe de la Cour de cassation le 14 juillet 1992 par le sieur Ad A contre le jugement n° 2058 rendu par le tribunal régional de Dakar le 19 mai 1992 dans la cause l'opposant à la da

me Ac Aa ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU ...

A l'audience publique du mercredi six décembre mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Ad A, demeurant au Boulevard du Général De Gaulle, villa n° 1 mais élisant domicile … l'étude de Me Massamba NDIAYE, avocat à la Cour ;
demandeur ;
La dame Ac Aa, demeurant à Rufisque, Cité Filao"villa n° 56 chez Ae Aa ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête déposée au greffe de la Cour de cassation le 14 juillet 1992 par le sieur Ad A contre le jugement n° 2058 rendu par le tribunal régional de Dakar le 19 mai 1992 dans la cause l'opposant à la dame Ac Aa ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 9 Août 1992 de Me
Abdoulaye Ba, huissier de justice ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que Ad A qui s'est pourvu en cassation le 14 juillet 1992 n'a
consigné l'amende de pourvoi que le 18 Août 1992 ;
QU'EN application de l'article 17 de la loi susvisée, il doit donc être déclaré déchu de son
B Ad A déchu de son pourvoi ;
PRONONCE la confiscation de l'amende ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002
Date de la décision : 06/12/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-12-06;002 ?
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