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06/12/1995 | SéNéGAL | N°001

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 décembre 1995, 001


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi six décembre mil neuf cent quatre
vingt quinze
La Compagnie des Assurances Générales Ah dite A.G.S. dont le siége
social est à Dakar, 43, Avenue Af Ag, ayant élu domicile en l'étude de Mes Aj Ae et associés, avocats à la Cour ;Demanderesse ;
1°) - Le sieur Ac Ab, demeurant aux HLM IV, villa n° 1856 à Dakar ;
2°) - Le sieur Aa Ai, demeurant â la Sicap Liberté IV à Dakar ; Défendeurs ; STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 22 août 1988 par la Compagnie des Assuranc

es Générales Ah dite AGS contre l'arrêt n° 164 rendu le 20 février 1987 par la Cour ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi six décembre mil neuf cent quatre
vingt quinze
La Compagnie des Assurances Générales Ah dite A.G.S. dont le siége
social est à Dakar, 43, Avenue Af Ag, ayant élu domicile en l'étude de Mes Aj Ae et associés, avocats à la Cour ;Demanderesse ;
1°) - Le sieur Ac Ab, demeurant aux HLM IV, villa n° 1856 à Dakar ;
2°) - Le sieur Aa Ai, demeurant â la Sicap Liberté IV à Dakar ; Défendeurs ; STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 22 août 1988 par la Compagnie des Assurances Générales Ah dite AGS contre l'arrêt n° 164 rendu le 20 février 1987 par la Cour d'appel qui a déclaré l'Instance
périmée ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploits des 12 septembre et 10 novembre 1988 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que la requête enregistrée au greffe le 22 août 1988 a été signifiée à Ac Ab et Aa Ai respectivement les 12 septembre et 10 novembre 1988 que la signification à Aa Ai a donc été faite hors délai ;
Sur le second moyen pris de la violation de l'article 242 du Code de procédure civile en ce que la Cour d'appel a déclaré l'action des AGS périmée alors que cette compagnie a régulièrement communiqué ses conclusions d'appel le 16 novembre 1985 et demande la fixation de l'affaire pour l'audience du 7 novembre 1986, donc avant la demande d$ péremption faite par
conclusions du 3 février 1987 ;
VU ledit article

ATTENDU qu'aux termes de ce texte "la péremption n'a pas lieu de droit elle se couvre par des actes valables faits par l'une ou l'autre des parties avant la demande en péremption"
ATTENDU que pour déclarer l'action des AGS périmée en application de l'article 240 du
Code de procédure civile, la Cour d'appel a retenu qu'elles sont restées plus de trois ans
inactives ;
QU'EN statuant ainsi, alors qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt,que les AGS ont conclu à la date du 15 octobre 1985, antérieurement à la demande en péremption du 5 février 1987, la Cour d'appel a violé le texte visé au moyen ;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
DECLARE le pourvoi irrecevable en tant que dirigé contre Aa Ai ;
CASSE et annule l'arrêt n° 164 du 20 février 1987 ;
remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
MET les dépens à la charge de Ac Ab ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller- Rapporteur ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public Ousmane SARR, Greffier.
En foi en quoi le présent arrêta été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001
Date de la décision : 06/12/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-12-06;001 ?
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