A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quinze ;
l'Agence Ag A X demeurant au 4, rue Sandiniéry à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude Mes Kanjo et Koïta, Avocats à la Cour, 66, Boulevard de la
république, Dakar ;ENTRE
M. Ab B ayant élu domicile en l'étude de l'Agence Prosper DJIBA,
Avocat à la Cour, 5, rue Aa Ad, Dakar ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée par l'Agence Ag
A S.A. le 17 Août 1995 à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 17 Août 1995 sous le n° 195RG95 contre l'arrêt n°19 rendu le 10 Janvier 1995 par la Chambre
sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ab B ;
VU les piéces du dossier desquelles il résulte que l'exploit de signification au défendeur de la requête aux fins de sursis à exécution n'a pas été produit ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation notamment en son
article 16 ;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI les parties en leurs observations orales ;
OUI Monsieur Ae Ai, Auditeur, représentant le ministère public en ses
conclusions;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
Attendu qu'il résulte des piéces versées au dossier que la requête aux fins des sursis à
exécution n'a pas été signifiée au défendeur :
Qu'il échet dés lors de la rejeter -
Rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n019 rendu le 10 Janvier 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
MM. Maïssa DIOUF, Arona DIOUF, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ae Ai, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.