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29/11/1995 | SéNéGAL | N°002

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 29 novembre 1995, 002


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quinze ;
la SO.DE.CI., Km.4.5 Route de Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de Mes NDoye et NDoye, S.C.P. d'Avocats, 18, rue Raffenel ; Dakar ;
M. Ab Ad demeurant à Colobane. Place de l'Obélisque, Dakar ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 8 Août 1995 par la
SO.DE.CI. à. la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 8 Août 1995 sous le na
188RG95 contre l'arrêt n°49 rendu le 24 Janvier 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dan

s le litige l'opposant à Ab Ad ;
VU les piéces du dossier desquelles il résul...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quinze ;
la SO.DE.CI., Km.4.5 Route de Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de Mes NDoye et NDoye, S.C.P. d'Avocats, 18, rue Raffenel ; Dakar ;
M. Ab Ad demeurant à Colobane. Place de l'Obélisque, Dakar ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 8 Août 1995 par la
SO.DE.CI. à. la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 8 Août 1995 sous le na
188RG95 contre l'arrêt n°49 rendu le 24 Janvier 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ab Ad ;
VU les piéces du dossier desquelles il résulte que l'exploit de signification au défendeur de la requête aux fins de sursis à exécution n'a pas été produit ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 notamment en son article 16 ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa Ac, Auditeur, représentant le ministère public, en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
Attendu qu'il résulte des piéces du dossier que la requête aux fins de sursis à exécution n'a pas été signifiée au défendeur ;
Qu'il échet dés lors de la rejeter ;
Rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n°49 rendu le 24
Janvier 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Madame Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
MM. Maïssa DIOUF, Arona DIOUF, Conseillers ;
En présence de Monsieur Aa Ac, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;

Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002
Date de la décision : 29/11/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-11-29;002 ?
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