A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quinze ;
la SO.DE.CI., Km.4.5 Route de Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de Mes NDoye et NDoye, S.C.P. d'Avocats, 18, rue Raffenel ; Dakar ;
M. Ab Ad demeurant à Colobane. Place de l'Obélisque, Dakar ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 8 Août 1995 par la
SO.DE.CI. à. la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 8 Août 1995 sous le na
188RG95 contre l'arrêt n°49 rendu le 24 Janvier 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ab Ad ;
VU les piéces du dossier desquelles il résulte que l'exploit de signification au défendeur de la requête aux fins de sursis à exécution n'a pas été produit ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 notamment en son article 16 ;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa Ac, Auditeur, représentant le ministère public, en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
Attendu qu'il résulte des piéces du dossier que la requête aux fins de sursis à exécution n'a pas été signifiée au défendeur ;
Qu'il échet dés lors de la rejeter ;
Rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n°49 rendu le 24
Janvier 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Madame Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
MM. Maïssa DIOUF, Arona DIOUF, Conseillers ;
En présence de Monsieur Aa Ac, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.