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29/11/1995 | SéNéGAL | N°001

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 29 novembre 1995, 001


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quinze ;
Les héritiers de feue Ae A Ac à savoir Ai A, Aj Ab A, Ak Ag A , veuve Aa A, demeurant tous en France, 164, rue Professeur Beaureisaye 69008 et faisant élection de domicile en l'étude de Me Ibrahima
Thioub, Avocat à la Cour, 71, avenue Peytavin, Dakar ;
Mesdames Af B et Ah C demeurant toutes au 29, rue Ad
X, Dakar nais faisant élection de domicile en l'étude de Me Boucounta Diallo, avocat à la Cour, 5, Place de l'Indépendance.
Immeuble Air Afrique, 3é étage, Dakar ;
V

U la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 28 Juin 1995 par le...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quinze ;
Les héritiers de feue Ae A Ac à savoir Ai A, Aj Ab A, Ak Ag A , veuve Aa A, demeurant tous en France, 164, rue Professeur Beaureisaye 69008 et faisant élection de domicile en l'étude de Me Ibrahima
Thioub, Avocat à la Cour, 71, avenue Peytavin, Dakar ;
Mesdames Af B et Ah C demeurant toutes au 29, rue Ad
X, Dakar nais faisant élection de domicile en l'étude de Me Boucounta Diallo, avocat à la Cour, 5, Place de l'Indépendance.
Immeuble Air Afrique, 3é étage, Dakar ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 28 Juin 1995 par les
héritiers de feue Ae A Ac à la suite de leur pourvoi en cassation enregistré le 12 Juin 1995 sous le n°135RG 95 contre l'arrêt n° 235 rendu le 26 Avril 1994 par la
Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige les opposant aux dames Af
B et Ah C ;
VU les piéces du dossier ;
VU l'exploit de signification aux défendeurs de la requête aux fins de sursis à exécution ;
VU loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation notamment en son article 16 ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI les parties en leurs observations orales ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué, représentant le ministère
public, en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
Attendu qu'au soutien de leur requête les héritiers de feue Ae A Ac font
valoir les moyens suivants:
- l'exécution de l'arrêt du 26 Avril 1994 leur causerait un préjudice irréparable dans la mesure où elle se traduirait par la vente de l' immeuble sis à la rue Ad X objet du TF n° 642

- En outre ils soutiennent que leur recours en cassation est fondé sur des moyens sérieux
susceptibles d'aboutir à la censure de l'arrêt attaqué, la Cour d'Appel ayant d'une part violé les articles 1er et 43 du Code du Travail et d'autre part violé les dispositions de l'article 199 du
Code de procédure Civile pour avoir statué sans que soient appelés en cause les héritiers de
Dame A Ac décédée en cours d'instance ;
-Attendu qu'aux termes de l'article 16 de la Loi organique sur la Cour de Cassation, le sursis à exécution de la décision attaquée ne peut être accordé qu'aux deux conditions suivantes :
- Si l'exécution de ladite décision doit provoquer un préjudice irréparable et si les moyens
invoqués à l'encontre de cette décision paraissent en l'état de la procédure, sérieux et de nature à entraîner la cassation.
- Attendu que les demandeurs se bornent à affirmer que l'exécution de l'arrêt attaqué les
obligerait à vendre leur immeuble sis à la rue Ad X ;
- Qu'en conséquence la preuve du caractère irréparable du préjudice ce qu'il résulterait de
l'exécution de l'arrêt n'est pas établie et qu'il échet de rejeter le premier moyen soulevé par les demandeurs, sans qu'il ait lieu d'examiner le deuxième ;
Rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n°235 rendu le 26
Avril 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Madame Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM. Maïssa DIOUF, Moustapha TOURE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué, représentant le
ministère public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001
Date de la décision : 29/11/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-11-29;001 ?
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