La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/1995 | SéNéGAL | N°046

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 octobre 1995, 046


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quinze.
la Ag B
Ab Ac Ad et autres
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 02 Juin 1995 la
Ag B à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 29 mai 1995 sous le n°118RG95 contre l'arrêt n°310 rendu le 12 juin 1991 par la Chambre Sociale de la Cour
d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant au sieur Ab Ac Ad et autres ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis au défendeur en date du 3 Juin 1995 ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur

la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;


OUI Madame Renée BARO, Prés...

A l'audience publique ordinaire du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quinze.
la Ag B
Ab Ac Ad et autres
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 02 Juin 1995 la
Ag B à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 29 mai 1995 sous le n°118RG95 contre l'arrêt n°310 rendu le 12 juin 1991 par la Chambre Sociale de la Cour
d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant au sieur Ab Ac Ad et autres ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis au défendeur en date du 3 Juin 1995 ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Me Gueye avocat à la Cour en ses observations ;
OUI Cheikh Tidiane MARA, Avocat Général, Délégué représentant le Ministére Public en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR LE CARACTERE IRREPARABLE DU PREJUDICE QUI RESULTERAIT de
l'exécution de l'arrêt attaqué ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation le sursis à exécution de la décision attaquée, ne peut être accordée qu'aux deux conditions suivantes :
- si l'exécution de ladite décision doit provoquer un préjudice irréparable ;
- et si les moyens invoqués à l'encontre de cette décision paraissent en l'état de la procédure sérieux et de nature à entraîner la cassation ;
La demanderesse affirmant sans le moindre élément de preuve à l'appui, que les défendeurs sont notoirement insolvables, la preuve du caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt attaqué n'est pas rapportée ;
QU'il émet dès lors de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution l'arrêt n°310 rendu le 12 juin 1991 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;

REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution l'arrêt n°310 rendu le 12 juin 1991 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale en audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient : Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM : Meïssa Diouf, Moustapha TOURE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane MARA, Avocat Général, Délégué représentant le Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier
Et ont signé le présent arrêt le Président- Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 046
Date de la décision : 25/10/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-10-25;046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award