A l'audience publique ordinaire du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quinze.
la Ag B
Ab Ac Ad et autres
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 02 Juin 1995 la
Ag B à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 29 mai 1995 sous le n°118RG95 contre l'arrêt n°310 rendu le 12 juin 1991 par la Chambre Sociale de la Cour
d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant au sieur Ab Ac Ad et autres ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis au défendeur en date du 3 Juin 1995 ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Me Gueye avocat à la Cour en ses observations ;
OUI Cheikh Tidiane MARA, Avocat Général, Délégué représentant le Ministére Public en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR LE CARACTERE IRREPARABLE DU PREJUDICE QUI RESULTERAIT de
l'exécution de l'arrêt attaqué ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation le sursis à exécution de la décision attaquée, ne peut être accordée qu'aux deux conditions suivantes :
- si l'exécution de ladite décision doit provoquer un préjudice irréparable ;
- et si les moyens invoqués à l'encontre de cette décision paraissent en l'état de la procédure sérieux et de nature à entraîner la cassation ;
La demanderesse affirmant sans le moindre élément de preuve à l'appui, que les défendeurs sont notoirement insolvables, la preuve du caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt attaqué n'est pas rapportée ;
QU'il émet dès lors de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution l'arrêt n°310 rendu le 12 juin 1991 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution l'arrêt n°310 rendu le 12 juin 1991 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale en audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient : Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM : Meïssa Diouf, Moustapha TOURE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane MARA, Avocat Général, Délégué représentant le Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier
Et ont signé le présent arrêt le Président- Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.