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03/08/1995 | SéNéGAL | N°112

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 août 1995, 112


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi trois août mil neuf cent quatre vingt
quinze
La Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal dite
B.I.C.1.S., ayant son siège social à Dakar, 2, Avenue AH, ayant élu domicile en l'étude de Maître KANJO, Avocat à la Cour ;Demanderesse ;
La Société B X ayant son siège à Dakar Km 14 , Route de Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de Maître BOUBACAR WADE ; Avocat à la Cour;
Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la cour de Cassation le 31 Janvier 19

95 par la B.I.CL.S à la suite de son pourvoi en cassation
enregistré le même jour cont...

A l'audience publique du mercredi trois août mil neuf cent quatre vingt
quinze
La Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal dite
B.I.C.1.S., ayant son siège social à Dakar, 2, Avenue AH, ayant élu domicile en l'étude de Maître KANJO, Avocat à la Cour ;Demanderesse ;
La Société B X ayant son siège à Dakar Km 14 , Route de Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de Maître BOUBACAR WADE ; Avocat à la Cour;
Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la cour de Cassation le 31 Janvier 1995 par la B.I.CL.S à la suite de son pourvoi en cassation
enregistré le même jour contre l'arrêt n° 440 rendu le 29 juillet 1994 par la Cour d'Appel de
Dakar dans le litige l'opposant à la Société NESTLE- SENEGAL ;
VU la signification de la requête aux fins de suais à exécution en date du 1er Février 1995;
VU le mémoire en réponse produit en date du 7 Février 1995 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de Chambre, en son apport ;
OUI Monsieur Ac Z, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal dite RICIS ayant par conseil Me KANJO a
postérieurement à un pourvoi formé le 31 Janvier 1995 contre l'arrêt n°440, saisi la Cour de
Cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt ayant confirmé le jugement du Tribunal Régional de Dakar du 29 Juillet 1992 en ce qu'il a retenu une faute à sa charge et l'a condamnée à payer à B X la somme de 108 780 535 francs en réparation du préjudice découlant du passif de Haffed, et infirmant pour le surplus, 1 000 000 à titre de dommages et intérêts ;

MAIS ATTENDU que le caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt si le litige devait par la suite connaître un sort différent n'est pas démontré ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 440 du 29
Juillet 1994 ;
CONDAMNE la B.I.C.I.S. aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour mois, et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSER, Conseiller ;
Omar SARR, Auditeur ;
Ac Z, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
AG Y, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 112
Date de la décision : 03/08/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-08-03;112 ?
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