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03/08/1995 | SéNéGAL | N°110

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 août 1995, 110


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi trois août mil neuf cent quatre vingt
quinze
La Compagnie des Assurances Générales Ac dont le siège social est à
Dakar, 43, Avenue Ab A, ayant élu domicile en l'étude de Aa B et
Associés, Avocats à la Cour ; Demanderesse ;
1°} La Société Nationale d'Electricité dite SENELEC, ayant son siége social au 28, Rue VINCENS, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres MBAYE et NIANG, Avocats à la Cour ; 2°} La Société Poissonnière de la Petite Côte dite POPEC dont le siège social est à MBOUR Route de JOAL, ayant élu domicile en l'

étude de Maître Daouda BA, Avocat à la Cotir ;
Défenderesses ;
La Société National d'Ele...

A l'audience publique du mercredi trois août mil neuf cent quatre vingt
quinze
La Compagnie des Assurances Générales Ac dont le siège social est à
Dakar, 43, Avenue Ab A, ayant élu domicile en l'étude de Aa B et
Associés, Avocats à la Cour ; Demanderesse ;
1°} La Société Nationale d'Electricité dite SENELEC, ayant son siége social au 28, Rue VINCENS, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres MBAYE et NIANG, Avocats à la Cour ; 2°} La Société Poissonnière de la Petite Côte dite POPEC dont le siège social est à MBOUR Route de JOAL, ayant élu domicile en l'étude de Maître Daouda BA, Avocat à la Cotir ;
Défenderesses ;
La Société National d'Electricité dite C, ayant son siége social au 28, Rue VINCENS, ayant élu domicile er1 l'étude de Maîtres MBAYE et NDIAYE, Avocats à la
"Cour ;Demanderesse ;
1°) La Société Poissonnière de la Petite Côte dite POPEC dont le siége social est à
MBour Route de JOAL, ayant élu domicile en l'étude de Maître Daouda BA, Avocat à la
Cour ;
2°) La Compagnie des Assurances Générales Ac dite A.G.S. dont le siège social est à Dakar, 43, Avenue Ab A, ayant élu domicile en l'étude de Aa B et
Associés, Avocats "à la Cour ; Défenderesses ;

STATUANT sur les pourvois formés suivant requêtes enregistrées au greffe de la
Cour de Cassation les 12 Avril et 1er Juin 1994 par les A.G.S. d'une part et la SENELEC
d'autre part contre l'arrêt n°95 du 17 Février 1994, rendu par la Cour d'Appel de Dakar dans le litige les opposant d'une part et la SENELEC, d'autre part ;
VU les certificats attestant la consignation des amendes de pourvoi ;
VU les significations des deux pourvois faites respectivement les 2 Mai et 9 Juin 1994 ;
VU les mémoires en réponse déposés au greffe de la Cour de Céans ;
OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
VU La loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 Sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU qu'en raison de leur connexité il y a lieu de joindre les deux pourvois ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par les A.G.S. ;
ATTENDU que selon l'alinéa 2 de l'article 20 de la loi précitée, l'exploit de signification de la requête devra, à peine de nullité, indiquer les dispositions de l'article suivant qui prévoit que "la partie adverse aura, à compter de la signification prévue à l'article précédent, un délai de deux mois pour produire sa défense" ;
ATTENDU que l'exploit servi par les A.G.S. ramenant ce délai à un mois, reproduit ces
dispositions de manière inexacte ; qu'en application de l'alinéa 3 de l'article 20, les A.G.S
devront donc être déclarées déchues de leur pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par la SENELEC ;
Attendu que l'arrêt déféré a confirmé le jugement du Tribunal Régional de Thiès du 10 Juillet 1992 en ce qu'il a débouté la POPEC de sa demande relative à la facture de 8 626 438 francs, déclaré la SENELEC responsable des pertes subies par la POPEC et retenu la garantie des
A.G.S. et infirmant le jugement de ce Tribunal en date du 4 Décembre 1992, a condamné la
SENELEC à payer à la POPEC sous la garantie des A.G.S. la somme de 30 000 000 francs
toutes causes de préjudice confondues ;
SUR le premier moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que la Cour d'Appel a retenu la responsabilité de la SENELEC au motif qu'elle avait interrompu la fourniture d'électricité à la POPEC en violation de la prorogation de délai accordée jusqu'au 14 octobre et bien que la
Popec ait payé l'échéance due le 10 octobre, alors que la suspension effectuée se justifiait par le non respect par la POPEC du terme fixé dans le moratoire au 5 du mois, puisque cette
échéance n'ayant pas été respectée, c'est l'intégralité de la facture de régularisation qui était
due, que le paiement fait le 10 octobre ne couvrait qu'une partie de cette facture et que le
rétablissement du courant opéré le 14 octobre à 19 h 30 mn résultait de l'engagement ferme
pris par la POPEC de solder l'intégralité de ladite facture le 16 octobre ;
MAIS A'TTENDU que le grief de dénaturation des faits nécessite obligatoirement, pour saisir lesdits faits, un écrit qui fait défaut en l'espèce ;
D'OU il suit que le moyen est irrecevable ;
SUR le deuxième moyen tiré de l'insuffisance des motifs et du défaut de réponse à
conclusions, en ce que pour retenir la responsabilité de la SENELEC, l'arrêt se borne à
énoncer qu'elle a manifestement commis une faute en interrompant la fourniture ; d'électricité à la POPEC avant la date butoir sans établir un lien de:causalité entre la faute imputée à la
SENELEC et le préjudice allégué par la POPEC ;

MAIS A'TTENDU que pour établir ce lien la Cour d'Appel s'est fondée sur les procés-verbaux de constat en date des 14 et 15 octobre 1991 de Maître Cheikh Tidiane TAMBADOU,
établissant à suffisance, selon ses énonciations, le lien de cause à effet entre la coupure
d'électricité et les pertes subies par la POPEC ;
D'OU il suit que le moyen manque en fait ;
SUR le troisième moyen tiré de la violation des dispositions combinées des articles 118 et 130 du Code des Obligations Civiles et Commerciales en ce que d'une ‘part ni la faute ni le
dommage ne sont établis en l'espèce et encore moins le lien de causalité entre les deux, et
d'autre part, la faute de la POPEC découlant de sa fraude n'a pas été prise en considération
pour procéder à une exonération ;
MAIS ATIENDU qu'il a été répondu à la première branche de ce moyen sous le deuxième
moyen, et que la fraude reprochée à la POPEC n'étant pas l'objet du présent litige, l'article 130 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ne lui est pas applicable ;
D'OU il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
SUR le quatrième moyen pris de la violation de l'article 134 du Code des Obligations Civiles et Commerciales en ce que l'expert, pour évaluer le préjudice, s'est appuyé uniquement sur un procés-verbal de constat d'Huissier qui n'a jamais déterminé avec exactitude les produits
trouvés en stock, alors qu'aux termes de l'alinéa 2 dudit article "lorsque le montant des
dommages dépend directement ou' indirectement du montant des revenus de la victime, la
réparation allouée est appréciée en tenant compte de ses déclarations fiscales, relatives aux
trois années qui ont précédé celle du dommage" ;
MAIS ATTENDU qu'il ne résulte ni des qualités ni des énonciations de la décision attaquée
que ce moyen ait été soutenu devant les juges du fond qu'il, est donc nouveau et par suite
irrecevable ;
ORDONNE la jonction des deux pourvois ;
DIT qu'il sera statué sur le tout par un seul et même arrêt ;
DECLARE les AG.S déchues de leur pourvoi formé contre l'arrêt n° 95 rendu par la Cour
d'Appel le 17 Février 1994 ;
REJETTE le pourvoi de la SENELEC formé contre le même arrêt ;
CONDAMNE les A.G.S. et la SENELEC aux dépens ;
PRONONCE la confiscation des amendes consignées ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs ;
Nicole DIA, Président de Chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur- Rapporteur ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
XXXXXXXXXXXX










articles 118 et 130 et 134 du Code des Obligations Civiles et Commerciales


Synthèse
Numéro d'arrêt : 110
Date de la décision : 03/08/1995
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-08-03;110 ?
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