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03/08/1995 | SéNéGAL | N°109

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 août 1995, 109


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi trois août mil neuf cent quatre vingt
quinze
La Régie Immobilière X, ayant son siége social au 11, Rue Mohamed V à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE , Avocat à la Cour;
Demanderesse ;
La SCI A Z dont le siége social est au 42, Rue Paul HOLL à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres NDOYE et NDOYE, Avocat à la Cour;
Défenderesse;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 19 Avril 1994 par Maître Guédel NDIAYE avocat à la Cour, agissan

t au nom et pour le compte de la Régie X contre l'arrêt n° 758 du 23 D6cembre 1993 dans ...

A l'audience publique du mercredi trois août mil neuf cent quatre vingt
quinze
La Régie Immobilière X, ayant son siége social au 11, Rue Mohamed V à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE , Avocat à la Cour;
Demanderesse ;
La SCI A Z dont le siége social est au 42, Rue Paul HOLL à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres NDOYE et NDOYE, Avocat à la Cour;
Défenderesse;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 19 Avril 1994 par Maître Guédel NDIAYE avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Régie X contre l'arrêt n° 758 du 23 D6cembre 1993 dans le litige l'opposant à la SCI A Z ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au d6fendeur par exploit du 1er Juin 1994 de Maître NDéye
Beyta DIOP, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la S. C. Ab A Z et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique de Maître Guédel NDIAYE pour le compte de la demanderesse;

OUI Monsieur Elias DOSSER, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac B, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU qu'il résulte de l'arrêt déféré que la société CIVILE IMMOBILIERE A Z avait confié en août 1976 à la Régie Immobilière X la gérance de ses
deux immeubles moyennant une commission de 3 % à prélever sur les loyers ; que la gérance

prit fin en 1986 pour l'un des immeubles et le 15 octobre 1991 pour l'autre; que la S.C.I.
CHOUCAIRE YASSINE estimant par la suite que la régie immobilière X avait
durant sa gérance appliqué un taux de commission supérieur au taux convenu, l'a assign6e en paiement de la somme de 46 559 082 francs représentant le trop perçu outre les intérêts de
droits, et de la somme de 35 000 000 frs à titre de dommages-intérêts ; que le Tribunal
Régional a condamné la Régie X à payer la première somme par un jugement
confirmé en appel ;
SUR le premier moyen tiré de la violation des articles 60 et 81 du Code des Obligations
Civiles et Commerciales ;
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que le silence de la société
Civile Immobilière A Z à propos de l'augmentation du taux de
commission de gérance ne pouvait pas être assimilé à un accord tacite alors que silence vaut acceptation ;
MAIS ATTENDU que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont estimé, après avoir fait observer que de 1982 à 1990 les taux de commission appliqués étaient supérieurs à 6 %, "que dès lors la Régie X ne saurait plus se
réfugier derrière la lettre du 13 Juin 1990 pour faire admettre une quelconque acceptation
tacite de la S.C.I. A Z puisque les augmentations unilatéralement décidées par elle sont supérieures au taux de 6 % qu'elle proposait en 1990 ;
D'OU Il suit que le moyen est irrecevable ;
SUR le second moyen ;
ATTENDU qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé les termes du contrat dans le calcul des sommes prélevées par la Régie X;
MAIS ATTENDU que le contrat dont la dénaturation est alléguée n'étant pas produit, le
moyen dépourvu de justification n'est pas recevable ;
REJEITE le pourvoi de la Régie Immobilière X ;
LA CONDAMNE au dépens ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le pr6sent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale, en son audience Publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA Président de Chambre, Président ;
Elias DOSSER, Conseiller-Rapporteur ;
Ad Y, Auditeur;
Ac B, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur,
l'Auditeur et le Greffier.
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articles 60 et 81 du Code des Obligations Civiles et Commerciales;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 109
Date de la décision : 03/08/1995
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-08-03;109 ?
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