BIAO - Sénégal devenue CBAO
C/
DlENG Makha
POURVOI - CONTROLE DE LA MOTIVATION - INSUFFISANCE DE MOTIFS - CASSATION
Chambre Sociale
ARRET N° 41 DU 26 Juillet 1995
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 377 du 3 Juin 1992 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar qui a infirmé le jugement du 2 Juin 1989 du Tribunal du Travail de Dakar en déclarant abusif le licenciement du sieur Aa B, la BIAO-Sénégal, demanderesse au pourvoi, soulève trois moyens au soutien de son pourvoi, à savoir :
- dénaturation des faits et insuffisance de motifs;
- défaut de réponse aux conclusions des parties et violation de l'article 31 de la Convention Collective des Banques; - insuffisance de motifs, violation des dispositions de l'article 24 de la Convention Collective des Banques Interprofessionnelle; Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits et insuffisance de motifs sans qu'il soit besoin d'examiner les deux autres moyens;
ATTENDU que pour infirmer le jugement entrepris, la Cour d'Appel considère d'abord, que Aa B a été licencié par son employeur, la BIAO-Sénégal, pour non respect des horaires de travail de la Banque et, qu'à cet effet, il lui a été rappelé ses sanctions précédentes pour le même motif à savoir:
- avertissement du 11 Février 1986, du 18 Février 1986 ; mise à pied du 26 Mars 1986, du 18 Avril 1986; ensuite de nombreux retards en Mars 1986 (1 H 33mn) ; Juin 1986 (2H 24mn) ; Août 1986 (2H 15mn) ; Septembre 1986 (1 H 9mn); octobre 1986 (2H 51mn); Novembre 1986 (6H 01mn); Décembre 1986 (5H 43mn) et Janvier 1987 (8H 41mn) ; qu'ensuite ces faits qui précèdent ceux qui ont été déjà sanctionnés ne peuvent à eux seuls fonder le motif de licenciement, sans faits nouveaux, par application de la règle «non bis in idem» ; qu'enfin, au moment du licenciement, il n'apparaît aucun motif caractérisé de retard par rapport aux horaires fixés par la Banque, la lettre de licenciement qui stipule «vous persistez à ne pas respecter nos horaires de travail, n'indiquait pas le retard non encore sanctionné du travailleur; que le licenciement revêt un caractère abusif puisqu'il n'apparaît pas que le travailleur ne s'était pas amendé depuis le dernier avertissement ou mise à pied, contrairement à l'affirmation qui en a été faite par l'employeur sans démonstration».
MAIS ATTENDU qu'il résulte des propres constatations et énonciations de la Cour faites ci-dessus que B a toujours persisté dans ses retards et qu'aucun des nombreux retards qu'il a accusés postérieurement au 18 Avril 1986, date de la dernière sanction de mise à pied, de Mai 1986 à Janvier 1987 n'a été sanctionné; que dès lors, en ne précisant pas les éléments d'appréciation qui fondent son affirmation selon laquelle tous les retards reprochés au sieur B ont été déjà sanctionnés, le juge d'appel, outre qu'il se contredit, a insuffisamment motivé sa décision et a mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité de contrôler le fondement légal de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 377 du 3 Juin 1992 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau.
Président: Madame Renée BARO. Rapporteur: Monsieur Arona DIOUF. Avocat Général: Monsieur Cheikh Tidiane MARA. Avocat: Maître Associés A Ab et.