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26/07/1995 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 juillet 1995, 40


Texte (pseudonymisé)
S.G.B.S.
C/
DIAW Papa Ibra

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - POURVOI - DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS - CASSATION

Chambre Sociale

ARRET N° 40 DU 26 Juillet 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 10 du 15 janvier 1991 par lequel la chambre sociale de la Cour d'Appel, confirmant sans réserve, le jugement du Tribunal du Travail a déclaré le licenciement de Ad Ab Y abusif (aux motifs, d'une part, que les faits reprochés à DIA W qui constituent une violation d

u règlement de la Banque et déjà sanctionnés le 18 Octobre 1985 par un avertissement, DIAW ne pouvait p...

S.G.B.S.
C/
DIAW Papa Ibra

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - POURVOI - DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS - CASSATION

Chambre Sociale

ARRET N° 40 DU 26 Juillet 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 10 du 15 janvier 1991 par lequel la chambre sociale de la Cour d'Appel, confirmant sans réserve, le jugement du Tribunal du Travail a déclaré le licenciement de Ad Ab Y abusif (aux motifs, d'une part, que les faits reprochés à DIA W qui constituent une violation du règlement de la Banque et déjà sanctionnés le 18 Octobre 1985 par un avertissement, DIAW ne pouvait plus faire l'objet d'un licenciement le 31 Octobre 1985 pour les mêmes faits, que d'autre part, les correspondances versées au dossier, datées des 18 et 24 Octobre 1985 adressées par le sieur A Z à la Banque, prouvent amplement que A était parfaitement au courant de la transaction immobilière engagée par son épouse avec DIAW en vue de l'achat du terrain de celui-ci), la requérante fait valoir en premier lieu que la Cour a dénaturé les faits de la cause, en statuant infra petita dès lors que dans sa lettre de licenciement en date du 31 Octobre 1985, la S.G.B.S. reprochait au sieur DIAW trois fautes, à savoir, la violation de la réglementation bancaire, le fait d'avoir pris une participation dans le capital d'une Société fournisseur et enfin d'avoir engagé des dépenses d'un montant de 28 millions de francs sans autorisation préalable de la Direction ; que la Cour comme le Tribunal ont omis de statuer sur les deux dernières fautes alors que l'appréciation de toutes ces fautes avaient été soumises à tous les stades de la procédure; en deuxième lieu que l'arrêt de la Cour manque de base légale, en ce qu'il a déclaré que la S.G.B.S. ne pouvait à bon droit, prendre deux sanctions contre DIAW pour les mêmes faits, alors que dans un premier temps la S.G.B.S. avait seulement donné un avertissement proportionnel aux faits, déjà découverts et quand elle a découvert d'autres agissements, notamment le fait d'accepter un chèque en blanc, de le remplir et de le retirer du compte à l'insu du titulaire, la SGBS a pris la mesure proportionnelle, à savoir le licenciement; en troisième lieu, qu'il y a défaut de réponse à conclusions, en ce que la SGBS avait soulevé trois moyens (devant la Cour d'Appel à savoir, la faute afférente à la violation de la réglementation bancaire, celles relatives à la participation au capital d'une Société fournisseur et à des dépenses importantes non autorisées) auxquels il n'a pas été répondu;
Sur le défaut de réponse à conclusions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens:

ATTENDU qu'en effet dans ses conclusions d'appel en date du 18 Octobre 1990, la SGBS avait fait état de trois fautes reprochées à DIAW à savoir, outre la violation de la réglementation bancaire, la prise de participation au capital d'une Société fournisseur et le fait d'avoir effectué d'importantes dépenses non autorisées; que la Cour a omis de répondre aux deux derniers griefs; que par suite, la SGBS est fondée à demander la cassation de l'arrêt pour défaut de réponse à conclusions;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 10 du 15 Janvier 1991 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel pour défaut de réponse à conclusions;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau.

Président: Madame Renée BARO. Rapporteur: Madame Renée BARO. Avocat Général: Monsieur Cheikh Tidiane MARA. Avocats: Aa X et C et Ac B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 26/07/1995
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-07-26;40 ?
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