I.C.S.
C/
1°) T A Ac; 2°) WADE Aa
B - INSCRIPTION - EFFETS -
Chambre civile et commerciale
ARRET N° 98 DU 19 juillet 1995
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;
Sur la recevabilité du pourvoi:
ATTENDU qu'il est allégué que le présent pourvoi serait irrecevable dès lors que le demandeur a signifié une requête qui n'était ni visée ni signée et. au lieu de "expédition, copie de la décision attaquée;
MAIS ATTENDU que le premier grief dépourvu de justification est irrecevable, et que le second n'est pas fondé, la production de la décision attaquée en photocopie étant admise par la Cour de céans lorsque ne sont contestées ni la conformité de celle-ci à l'original, ni la sincérité de ses mentions; D'où il suit que le pourvoi est recevable;
Sur le troisième moyen en sa première branche pris de la violation des articles 42. 130, 147 et 156 du décret foncier du 26 Juillet 1932 en ce que la Cour d'Appel, après avoir estimé que les ICS sont de mauvaise foi et que la fraude fait échec à toutes les règles, a décidé que l'inscription d'hypothèque ne serait pas opposable à A;
VU lesdits articles;
ATTENDU que selon ces textes, l'hypothèque n'est constituée entre les parties et à l'égard des tiers que par l'inscription au livre foncier; l'hypothèque régulièrement publiée conserve son rang et sa validité, sans formalité nouvelle, jusqu'à la publication dans les mêmes formes de l'acte libératoire; l'immeuble est tenu pour disponible s'il n'existe aucune mention inscrite dans le cadre spécial du titre foncier affecté aux charges de cette nature, ou si toutes les mentions précédemment inscrites ont été radiées; si l'inscription d'hypothèque forcée est subordonnée à une décision de justice, il peut être pris en cas d'urgence et en vertu d'une ordonnance du Président du Tribunal une inscription conservatoire qui, si elle est maintenue par un jugement définitif, prendra rang à la date de son inscription;
ATTENDU que pour décider que l'arrêt du 13 Février 1987 ayant ordonné la réinscription de l'hypothèque provisoire prise par les ICS sur l'immeuble objet du titre foncier 15 621/DG et la mention de sa validation ne produira pas d'effet à l'égard de Ac A, la Cour d'Appel retient que les ICS n'ignoraient pas qu'au moment de la vente, la procédure de validation était radiée et qu'à partir de ce moment T ANDJIGORA était en droit de croire que son immeuble était libre de toute charge;
ATTENDU qu'en statuant ainsi alors d'une part que la radiation de l'instance ne fait que suspendre celle-ci et ne vaut pas désistement; d'autre part qu'il résulte de l'arrêt déféré et des pièces de procédure auxquelles il se réfère que l'immeuble acquis par A le 23 Août 1983 était grevé d'une hypothèque provisoire inscrite le 12 Mars 1983 par les ICS créancières du vendeur Aa Ab et validée par jugement du 11 Juillet 1984 devenu définitif pour n'avoir pas été attaqué par les voies de droit, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés;
Qu'il s'ensuit que le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens;
Casse et annule l'arrêt n° 634 rendu le 19 Mai 1989 entre les parties, par la Cour d'Appel de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel autrement composée;
Condamne les défendeurs aux dépens;
Prononce la restitution de l'amende consignée.
Président : Madame Nicole DIA. Rapporteur : Monsieur Nicole DIA. Avocat Général : Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats : Maîtres Associés SARR et FAYE et SALL.