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19/07/1995 | SéNéGAL | N°107

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 juillet 1995, 107


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt
quinze
Les héritiers de feu Ag Ab, demeurant au quartier Af A à Bakel mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ladji Traoré, avocat à la Cour ;Demandeurs ; La dame Ac Ad B, Ménagére demeurant au quartier Af A à Bakel,
ayant élu domicile en l'étude de Me Babacar Niang, avocat à la Cour ;Défenderesse ; STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 8 juin 1994 par les héritiers de Ag Ab à la suite de leur pourvoi en
cassation enregist

ré le même jour contre l'arrêt n° 726 rendu le 16 décembre 1993 par la Cour d...

A l'audience publique du mercredi dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt
quinze
Les héritiers de feu Ag Ab, demeurant au quartier Af A à Bakel mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ladji Traoré, avocat à la Cour ;Demandeurs ; La dame Ac Ad B, Ménagére demeurant au quartier Af A à Bakel,
ayant élu domicile en l'étude de Me Babacar Niang, avocat à la Cour ;Défenderesse ; STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 8 juin 1994 par les héritiers de Ag Ab à la suite de leur pourvoi en
cassation enregistré le même jour contre l'arrêt n° 726 rendu le 16 décembre 1993 par la Cour d'appel dans le litige les opposant à la dame Ac Ad B ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 23 juin 1994
VU le mémoire en réponse produit en date du 19 juillet 1994 ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ae X, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, les héritiers de feu Ag Ab ayant pour conseil Me Ladji Traoré ont postérieurement à un pourvoi formé le 8 juin 1994
contre l'arrêt n° 726 rendu par la Cour d'appel ;
de Dakar le 16 décembre 1993, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à
l'exécution dudit arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance de référé du 24 juillet 1991 par exploit du 5 septembre 1991 ;
MAIS ATTENDU que le nom des demandeurs n'étant pas indiqué dans la requête, le pourvoi devra être déclaré irrecevable ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis de l'arrêt n ° 726 rendu par la Cour d' appel de Dakar le 16 décembre 1993 ;

CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Aa C, Auditeur ;
Ae X, Auditeur, représentant le Ministère public;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, Le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 107
Date de la décision : 19/07/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-07-19;107 ?
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