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19/07/1995 | SéNéGAL | N°106

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 juillet 1995, 106


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt
quinze
le sieur Ac Ab Ad, demeurant è la Patte d'Oie Builders, villa n° 7 à
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Ogo Kane Diallo, avocat à la Cour, Demandeur;
1° - Le sieur Af Ae, Kinésithérapeute, demeurant è la Patte d'Oie Builders, villa n° B 32 è Dakar ;
2° - Le sieur Ag Aa, agent des douanes, demeurant Cité des Douanes avenue Faidherbe à Dakar ; Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 14 juille

t 1994 par le sieur Ac Ab Ad è la suite de son pourvoi contre l'arrêt n° 33 de la Co...

A l'audience publique du mercredi dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt
quinze
le sieur Ac Ab Ad, demeurant è la Patte d'Oie Builders, villa n° 7 à
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Ogo Kane Diallo, avocat à la Cour, Demandeur;
1° - Le sieur Af Ae, Kinésithérapeute, demeurant è la Patte d'Oie Builders, villa n° B 32 è Dakar ;
2° - Le sieur Ag Aa, agent des douanes, demeurant Cité des Douanes avenue Faidherbe à Dakar ; Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 14 juillet 1994 par le sieur Ac Ab Ad è la suite de son pourvoi contre l'arrêt n° 33 de la Cour d'appel en date du 14 janvier 1994 dans la cause l'opposant à
Af Ae et Ag Aa ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH. Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG. Auditeur représentant le Ministère public en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée. le sieur Ac Ab Ad
ayant pour conseil Me Ogo Kane Diallo a. postérieurement à un pourvoi formé le 1er juillet
1994 contre l'arrêt n° 33 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 4 janvier 1994. saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé l'ordonnance l'expulsant de la villa n° 7 sise à la Patte d'Oie ;
MAIS ATTENDU que cette décision a été cassée par arrêt n° 1.00 du 19 juillet 1995 que la
requête de sursis à exécution est donc devenue sans objet ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête de sursis à l'exécution de l'arrêt n°
33 rendu par la Cour d'appel le 4 janvier 1994 ;
CONDAMNE les défendeurs aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller -Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 106
Date de la décision : 19/07/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-07-19;106 ?
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