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19/07/1995 | SéNéGAL | N°101

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 juillet 1995, 101


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt
quinze
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR venant aux droits et obligations de l'USB, ayant son siège social à Dakar, 7, Avenue Roume ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour;Demanderesse ;
Le sieur Ab Ac, demeurant à Dakar, 42, Rue Paul Holl, ayant élu domicile en l'étude de Mes Kanjo, avocats à la Cour ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 8 juillet 1994 par Mes Sarr et associ

és, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Nati...

A l'audience publique du mercredi dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt
quinze
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR venant aux droits et obligations de l'USB, ayant son siège social à Dakar, 7, Avenue Roume ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour;Demanderesse ;
Le sieur Ab Ac, demeurant à Dakar, 42, Rue Paul Holl, ayant élu domicile en l'étude de Mes Kanjo, avocats à la Cour ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 8 juillet 1994 par Mes Sarr et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale de Recouvrement contre l'arrêt n° 749 du 17 décembre 1993 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant au sieur Ab Ac ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploits des 23 et 27 septembre 1994 de Me Adama Thiam, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la Société Nationale de Recouvrement et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur les deux moyens réunis pris de la violation des articles 401 et 407 du Code de procédure civile et du caractère inexistant attribué par la Cour d'appel au jugement non assorti de
l'exécution provisoire et frappé d'appel;
VU lesdits articles ;
ATTENDU qu'en vertu de ces textes, en cas d'urgence, le Président du tribunal peut autoriser tout créancier justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe à saisir

conservatoirement les meubles de son débiteur, et à prendre une inscription d'hypothèque
provisoire sur les immeubles de celui-ci ;
ATTENDU, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que par jugement du 2 février 1991, le tribunal
régional de Dakar a condamné Ab Ac à payer à l'USB la somme de 8 071 585 F que l'appel interjeté par l'USB contre cette décision était encore pendant devant la Cour d'appel
lorsque la SNR venant aux droits de l'USB a obtenu du Président du tribunal une ordonnance à pied de requête l'autorisant à inscrire provisoirement une hypothèque sur les parts indivises de Choucair dans le TF 1124 de Rufisque ; que sur instance en rétraction de cette ordonnance, le juge des référés a rendu le 14 décembre 1992 une décision qui a été infirmée par l'arrêt
déféré ;
ATTENDU que pour infirmer l'ordonnance du juge des référés et donner main-levée des
inscriptions provisoires d'hypothèque, la Cour d'appel énonce "qu'un jugement non assorti de l'exécution provisoire et frappé d'appel ne saurait produire d'effets avant sa confirmation par la juridiction du second degré et que dans cet intervalle de temps, ce jugement doit être
considéré comme n'ayant pas existé" ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors que les inscriptions provisoires d'hypothèque avaient été autorisées au vu du jugement précité et qu'un jugement frappé d'appel même non pourvu de l'exécution provisoire constitue en faveur du demandeur un principe de créance, la Cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
CASSE et annule l'arrêt n° 749 rendu le 17 décembre 1993 entre les parties par la Cour d'appel ;
REMET en conséquence la cause et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant ledit
arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel autrement composée ;
CONDAMNE Ab Ac aux dépens ;
PRONONCE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
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articles 401 et 407 du Code de procédure civile


Synthèse
Numéro d'arrêt : 101
Date de la décision : 19/07/1995
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-07-19;101 ?
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