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19/07/1995 | SéNéGAL | N°099

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 juillet 1995, 099


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Af A, demeurant … … … …, ayant élu domicile en
l'étude de Me Boubacar Wade, avocat a la Cour ; Demandeur ;
Le sieur Ab Ae Aa Ad, propriétaire Sicap Rue 10 à Dakar, rue Niente ;
Défendeur
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 6 juillet 1990 par Me Boubacar Wade, avocat a la Cour agissant au nom et pour le compte de Af A contre l'arrêt n° 305 du 2 mars 1990 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant

a Ab Ae Aa Ad ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;...

A l'audience publique du mercredi dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Af A, demeurant … … … …, ayant élu domicile en
l'étude de Me Boubacar Wade, avocat a la Cour ; Demandeur ;
Le sieur Ab Ae Aa Ad, propriétaire Sicap Rue 10 à Dakar, rue Niente ;
Défendeur
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 6 juillet 1990 par Me Boubacar Wade, avocat a la Cour agissant au nom et pour le compte de Af A contre l'arrêt n° 305 du 2 mars 1990 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant a Ab Ae Aa Ad ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 3 août 1990 de Me Ndèye Beyta Diop, huissier de justice ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant, le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRE.B en avoir délibéré, conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92- 2 5 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême
ATTENDU que par l'arrêt infirmatif attaqué, la Cour d'appel, considérant, que le sieur Af
A était un occupant sans droit ni titre, a ordonné son expulsion de la parcelle de terrain par lui occupée … … … … 11, et la démolition des immeubles construits à ses frais sur ladite parcelle ;
Sur le premier moyen tiré d'un manque de base légale en ce que la Cour d'appel a estimé, sans se justifier, que les droits de Dia sont préférables à ceux de Sarr ;
MAIS ATTENDU que pour décider que le droit au bail pour une durée de 15 ans
renouvelable par tacite reconduction par périodes égales jusqu'à 99 ans et moyennant un loyer annuel de 94 800 F, consenti par acte du 2 février 1978 par l'Etat du Sénégal à Ben Aa

Ad sur une parcelle de terrain sis à l'Avenue Bourguiba angle rue Il, était préférable à
l'autorisation d'occuper verbale accordée par le Gouverneur, confortée par une attestation sans date du chef de service des domaines de la région du Cap-Vert établi pour le sieur Aa
Ac sous son couvert, la Cour d'appel qui se réfère aux déclarations du directeur des
domaines énonce que selon celles-ci, "les attestations délivrées après le 5 janvier 1980 ne
faisaient que constater les occupations effectives qui devaient cesser au moment de la
délivrance des autorisations de construire aux titulaires de baux comme Dia ; l'autorisation
d'occuper essentiellement provisoire et précaire ne peut prévaloir juridiquement sur le bail aux termes de la loi 76-66 du 2 juillet 1976 en son article 37 portant Code du Domaine de l'Etat, cette autorisation est valable lorsque le terrain est situé dans une zone non encore dotée d'un plan d'urbanisme ou dont le plan d'urbanisme doit être ravisé dans un délai rapproché, ce qui n'est pas le cas les occupations étaient irrégulières depuis 1971 les constructions faites en
violation des réglements d'urbanisme peuvent être démolies sans indemnisation"
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen tiré d'une contradiction de motifs en ce qu'après avoir déclaré qu'en
comparant le bail et le permis d'occuper il est possible de constater que les droits de Dia sont préférables à ceux de Sarr, la Cour d'appel affirme que Sarr est occupant sans droit ni titre ;
MAIS ATTENDU que de cette comparaison les juges d'appel ont pu, sans se contredire,
déduire que le second document ne constituait pas un titre permettant à Sarr d'occuper les
lieux ;
D'OU il suit que ce moyen n'est également pas fondé ;
REJETTE le pourvoi de Af A contre l'arrêt n° 305 du 2 mars 1990 de la Cour d'appel de Dakar ;
LE 'CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêta été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
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article 37 portant Code du Domaine de l'Etat


Synthèse
Numéro d'arrêt : 099
Date de la décision : 19/07/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-07-19;099 ?
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