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19/07/1995 | SéNéGAL | N°098

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 juillet 1995, 098


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt
quinze
Les Industries Chimiques du Sénégal dites ICS dont le siége social est à Dakar,
Résidence Ab Ae Ad, 66, Boulevard de la République, élisant domicile … l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ; Demanderesses ;
1° - Le sieur Ah Af, demeurant à Dakar, Sicap Liberté |, Lot n° 1268, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ag et Sall, avocats à la Cour;
2° - Le sieur Ac Aa, demeurant à Dakar, Sicap Liberté VI, villa n° 6784 ;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi f

ormé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 18 octobre 1989 par les Ind...

A l'audience publique du mercredi dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt
quinze
Les Industries Chimiques du Sénégal dites ICS dont le siége social est à Dakar,
Résidence Ab Ae Ad, 66, Boulevard de la République, élisant domicile … l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ; Demanderesses ;
1° - Le sieur Ah Af, demeurant à Dakar, Sicap Liberté |, Lot n° 1268, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ag et Sall, avocats à la Cour;
2° - Le sieur Ac Aa, demeurant à Dakar, Sicap Liberté VI, villa n° 6784 ;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 18 octobre 1989 par les Industries Chimiques du Sénégal contre l'arrêt n° 634 en date du 19 mai 1989 de la Cour d'appel de Dakar dans, la cause les opposant à, Ah
Af et Ac Aa ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit en date du 18 octobre 1989 de Me malick Séye Fall, huissier de justice à Dakar ;
VU le mémoire en réponse de .Me-:s Ag et Sall tendant 'au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique de Mes Sarr et associés ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant, le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême Sur la recevabilité du pourvoi ;

ATTENDU qu'il est allégué que le présent pourvoi serait irrecevable dés lors que le
demandeur a signifié une requête qui n'était ni visée ni signée et, au lieu de l'expédition, copie de la décision attaquée ;
MAIS ATTENDU que le premier grief dépourvu de justification est irrecevable, et que le
second n'est pas fondé, la production de la décision attaquée en photocopie étant admise par la Cour de céans lorsque ne sont contestées ni la conformité de celle-ci à l'original, ni la sincérité de ses mentions ;
D'OU il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le troisième moyen en sa première branche pris de la violation des articles 42, 130, 147 et 156 du décret foncier du 26 juillet 1932 en ce que la Cour d'appel, après avoir estimé que les ICS sont de mauvaise foi et que, la, fraude fait échec à toutes les règles, a décidé que
l'inscription d'hypothèque ne serait pas opposable à Af ;
VU lesdits articles ;
ATTENDU que selon ces textes, l'hypothèque n'est constituée entre les parties et à l'égard des tiers que par l'inscription au livre foncier; l'hypothèque régulièrement publiée conserve son
rang et sa validité, sans formalité nouvelle, jusqu'à la publication dans les mêmes formes de
l'acte libératoire ; l'immeuble est tenu pour disponible s'il n'existe aucune mention inscrite
dans, le cadre spécial du titre foncier affecté aux charges de cette nature, ou si toutes les
mentions précédemment inscrites ont été radiées; si l'inscription d'hypothèque forcée est
subordonnée à une décision de justice, il peut être pris en cas d'urgence et en vertu d'une
ordonnance du président du tribunal une inscription conservatoire qui, si elle est maintenue
par un jugement définitif, prendra rang à la date de son inscription ;
ATTENDU que pour décider que l'arrêt du 13 février 1987 ayant ordonné la réinscription de l'hypothèque provisoire prise par les ICS sur l'immeuble objet du titre foncier 15 621DG et la mention de sa validation ne produira pas d'effet à l'égard de Ah Af, la Cour
d'appel retient que les ICS n'ignoraient pas qu'au moment de la vente la procédure de valida- tion était radiée et qu'à partir de ce moment Af était en droit de croire que son
immeuble était libre de toute charge ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi alors d'une part que la radiation de l'instance ne fait que
suspendre celle-ci et ne vaut pas désistement d'autre part qu'il résulte de l'arrêt déféré et des
pièces de procédure auxquelles il se réfère que l'immeuble acquis par Af le 23 août
1983 était grevé d'une hypothèque provisoire inscrite le 12 mars 1983 par les ICS créancières du vendeur Ac Aa et validée par jugement du 11 juillet 1984 devenu définitif pour
n'avoir pas été attaquée par les voies de droit, la Cour d' appel a violé les textes susvisés ;
QU'IL s'ensuit que le moyen est fondé ;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens
CASSE et annule l'arrêt n° 634 rendu le 19 mai 1989 entre les parties, par la Cour d'appel de Dakar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel autrement composée ;
CONDAMNE les défendeurs aux dépens ;
PRONONCE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel - en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient "présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;

Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 098
Date de la décision : 19/07/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-07-19;098 ?
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