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19/07/1995 | SéNéGAL | N°097

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 juillet 1995, 097


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt
quinze
Les Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des Transporteurs dites MSAT dont le siège social est à la rue Galandou Diouf à Dakan, ayant élu domicile en l'étude de Me
Madické Niang, avocat à la Cour ;Demanderesses ;
Les héritiers de Aa Ad tous demeurant à Thiès cité Lamy, ayant élu domicile en l'étude de Me Kaba, avocat à la Cour ; Défendeurs ;
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses>conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92...

A l'audience publique du mercredi dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt
quinze
Les Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des Transporteurs dites MSAT dont le siège social est à la rue Galandou Diouf à Dakan, ayant élu domicile en l'étude de Me
Madické Niang, avocat à la Cour ;Demanderesses ;
Les héritiers de Aa Ad tous demeurant à Thiès cité Lamy, ayant élu domicile en l'étude de Me Kaba, avocat à la Cour ; Défendeurs ;
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; ATTENDU que les Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des Transporteurs dites MSAT
ayant pour conseil Me Madické Niang qui se sont pourvues en cassation n'ont indiqué dans leur requête ni le nom ni le domicile des défendeurs au pourvoi ;
QU'EN application de l'article 45 de l'ordonnance susvisée, le recours doit donc être déclaré irrecevable ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; ATTENDU que les Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des Transporteurs dites MSAT
ayant pour conseil Me Madické Niang qui se sont pourvues en cassation n'ont indiqué dans leur requête ni le nom ni le domicile des défendeurs au pourvoi ;

QU'EN application de l'article 45 de l'ordonnance susvisée, le recours doit donc être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi des Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des
Transporteurs irrecevable ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en mange ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé pan la Cour de cassation, deuxième chambre statuant, en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Oumar SANR, Auditeur ;
Ac A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SANR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé pan le Président-Rapporteur, le Conseiller,
l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 097
Date de la décision : 19/07/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-07-19;097 ?
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