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19/07/1995 | SéNéGAL | N°096

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 juillet 1995, 096


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt
quinze
Société Vasquez Espinoza dont le siège social est à Dakar, 7, Avenue Faidherbe,
ayant élu domicile en l'étude de Me Babacar Niang, avocat à la Cour
Demanderesse;
La Banque Internationale pour l'Afrique Ad Aa dite BIAO-Sénégal dont le siège social est à Dakar, Place de l'Indépendance, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 16 octobre 1

989 par Me Babacar Niang, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la So...

A l'audience publique du mercredi dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt
quinze
Société Vasquez Espinoza dont le siège social est à Dakar, 7, Avenue Faidherbe,
ayant élu domicile en l'étude de Me Babacar Niang, avocat à la Cour
Demanderesse;
La Banque Internationale pour l'Afrique Ad Aa dite BIAO-Sénégal dont le siège social est à Dakar, Place de l'Indépendance, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 16 octobre 1989 par Me Babacar Niang, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Vasquez Espinoza contre le jugement n° 1368 bis du 18 août 1989
portant adjudication des titres fonciers 1766, 2090 et 12724DG à la BIAO-Sënégal ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 17 octobre 1989 de Me Mamadou Touré, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la BIAO-Sénégal et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que par l'arrêt déféré le juge des criées a déclaré mal fondés les dires présentées par la Société Ab Ac, constaté l'absence de l'huissier audiencier, et renvoyé la
cause et les parties à l'audience du 15 septembre 1989 pour la vente des terrains objets des
titres fonciers 1766DG, 2090DG et 12 724DG appartenant à ladite société ;

Sur le premier moyen pris d'un défaut de réponse aux conclusions, de la violation de l'alinéa 2 de l'article 485 du Code de procédure civile et d'un manque de base légale en 3 ce que, saisi d'un dire tendant à l'annulation des poursuites pour défaut de signification du titre exécutoire, le juge s'est borné à rejeter la contestation relative à l'existence même du titre sans s'expliquer sur le défaut de signification ;
MAIS ATTENDU qu'en énonçant "que le procès-verbal de conciliation en date du 25 février 1987 qui porte validation des hypothèques inscrites au profit de la BIAO à hanteur de 381 256 313F sur les immeubles objets des titres fonciers 1766DG, 2090DG et 12 724DG
appartenant à Ab Ac, revêtu de la formule exécutoire, constitue bien un titre au
sens de la loi", le juge des criées a nécessairement répondu aux conclusions de la disante qui soutenait que ledit procès-verbal, mentionné dans le commandement, ne constituait pas un
titre exécutoire ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 173 du Code des obligations civiles et commerciales et d'un manque de base légale en ce que saisi d'un dire tendant à l'octroi de
délais de grâce, le juge l'a rejeté en invoquant "une jurisprudence constante" selon laquelle le juge des criées n'a pas qualité pour accepter des délais de grâce, alors que cet article permet
d'en accorder et que la loi est supérieure au décret portant Code de procédure civile ;
MAIS ATTENDU que la procédure de saisie immobilière étant réglementée par les
dispositions spéciales des articles 481 et suivants du Code de procédure civile, l'article 173 du Code des obligations civiles et commerciales n'est pas applicable en l'espèce ;
D'OU il suit que le moyen n'est également pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris de la dénaturation des faits et d'un manque de base légale en ce
que le juge des criées a retenu que Ab Ac ne prouve ni n'offre de prouver avoir
respecté les échéances, alors qu'une lettre de la BIAO établit le respect de celles-ci et que le
procès-verbal de conciliation porte sur une somme de 381 356 313 F inférieure à celle de 400 437 392 F visée dans le commandement ;
MAIS ATTENDU que la lettre dont fait état la banque n'est pas produite au dossier et que
c'est hors toute dénaturation que le juge appréciant souverainement une question de fait a
retenu que la société Ab Ac reconnaissait devoir la somme de 438 852 384 F dans la convention d'exigibilité en date du 5 avril 1988 ;
QU'II s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
REJETTE le pourvoi de la société Ab Ac ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
Prononce la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
XXXXXXXXXXXX












article 485 du Code de procédure civile
article 173 du Code des obligations civiles et commerciales
article481 et suivants du Code de procédure civile


Synthèse
Numéro d'arrêt : 096
Date de la décision : 19/07/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-07-19;096 ?
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