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19/07/1995 | SéNéGAL | N°095

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 juillet 1995, 095


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Ad X és-nom et és-qualité de la Société PCP, ayant son
siège social à Dakar, Sicap Sacré Coeur |, n° 8323 mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Konaté et Preira, avocats à la Cour;Demandeur ;
La société ITCO Marlboro dont le siége social se trouve à Dakar, Boulevard du Sud
angle rue 12, Point E ; défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 2 décembre 1994 par Mes Aa et Preira, avocats

à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad X contre l'arrêt n° 430 du 28 juill...

A l'audience publique du mercredi dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Ad X és-nom et és-qualité de la Société PCP, ayant son
siège social à Dakar, Sicap Sacré Coeur |, n° 8323 mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Konaté et Preira, avocats à la Cour;Demandeur ;
La société ITCO Marlboro dont le siége social se trouve à Dakar, Boulevard du Sud
angle rue 12, Point E ; défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 2 décembre 1994 par Mes Aa et Preira, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad X contre l'arrêt n° 430 du 28 juillet 1994 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société ITCO Marlboro ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 2 décembre 1994 de Me Mamadou Touré, huissier de justice ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ae C, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le second moyen pris d'un défaut de réponse à conclusions équivalent à un défaut de
motifs en ce que le juge d'appel s'est déterminé sans répondre aux conclusions des
demandeurs faisant valoir qu'en raison de l'article 306 du Code des obligations civiles et
commerciales, la société ITCO devait prouver l'existence d'une vente à crédit conclue entre
les parties ;
VU l'article 60 du Code de procédure civile de nullité ;
ATTENDU que tout jugement doit être motivé à peine que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;

ATTENDU qu'il résulte de l'examen des écritures en date du 28 juin 1994 visées par la Cour dans son arrêt et produites au dossier que Ad X et l'Entreprise Publicité
Conseil Promotion dite PCP, contestant la vente à crédit alléguée par la société ITCO
Marlboro, soutenaient qu'ils étaient liés à cette dernière par un contrat de prestation de service en vertu duquel ils s'engageaient à assurer la promotion commerciale du produit Af : que la mise à leur disposition du véhicule objet du litige est intervenue dans le cadre de ce
contrat : que cette mise à disposition a été transformée en vente au comptant à la suite de la lettre en date du 4 septembre 1991, adressée avant la délivrance du certificat de vente du 12 septembre 1991 et annulant les termes de la première lettre du 1er septembre 1991 dont se
prévaut son adversaire: que le prix d'acquisition était inclus dans leur rémunération et
demandaient en conséquence à la Cour d'appel que la société Marlboro prouve l'existence
d'une clause contractuelle arrêtant le paiement différé du prix de vente conformément à
l'article 306 du Code de procédure civile et commerciale ;
QU'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen ;
CASSE et annule l'arrêt rendu le 28 juillet 1994 par la Cour d'appel entre les parties; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel autrement composée ;
PRONONCE la restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE la société ITCO Marlboro aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite ce la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et .prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président Elias ;
DOSSFH, Conseiller-Rapporteur ;
Ab B, Auditeur;
Ae C, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.
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article 306 du Code des obligations civiles et
commerciales
article 60 du Code de procédure civile


Synthèse
Numéro d'arrêt : 095
Date de la décision : 19/07/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-07-19;095 ?
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