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19/07/1995 | SéNéGAL | N°094

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 juillet 1995, 094


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt
quinze
La Société Africaine de Fret et de Transit dite X dont le siège social est à
DaKar, Boulevard Ab C, ayant élu domicile en l'étude de Aa Y et associés avocats à la Cour ;Demanderesse ;
Le Sieur Ae A demeurant a Dakar 68, rue Ad Af B ayant élu domicile en l'étude de Maître Massokhna KANE, Avocat à la Cour ;Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 27 Janvier 1994 par Aa Y et associés, avocats à la Cour, agissant au

nom et pour le compte de la SAFRET contre l'arrêt N° 607 du 10 Septembre 1993 de...

A l'audience publique du mercredi dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt
quinze
La Société Africaine de Fret et de Transit dite X dont le siège social est à
DaKar, Boulevard Ab C, ayant élu domicile en l'étude de Aa Y et associés avocats à la Cour ;Demanderesse ;
Le Sieur Ae A demeurant a Dakar 68, rue Ad Af B ayant élu domicile en l'étude de Maître Massokhna KANE, Avocat à la Cour ;Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 27 Janvier 1994 par Aa Y et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SAFRET contre l'arrêt N° 607 du 10 Septembre 1993 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause qui l'oppose au sieur Ae A ;
VU la signification de pourvoi au défendeur par exploit du 2 février 1994 de Maître Malick
Sèye FALL, Huissier de Justice;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ae A et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel, infirmant l'ordonnance du juge des loyers fixant la valeur locative des locaux loués par Ae A à la SAFRET à la somme de 1.100.000 francs hors charges et hors taxes, a homologué le rapport de l'expert Ac Z et en conséquence fixé le loyer desdits locaux à la somme de 2.194.400 francs, hors charges et hors taxes à compter du 8 Avril 1991 ;
SUR le cinquième moyen tiré de l'insuffisance de motifs et du défaut de réponse à
conclusions en ce que l'arrêt attaqué ne s'est pas prononce au fond sur les conclusions de

l'expert Ac Z et a homologué le rapport sans répondre aux arguments soulevés par la société requérante et relatifs au bien fondé du procédé utilisé par l'expert pour déterminer le montant du loyer ;
ATTENDU que pour homologuer purement et simplement le rapport de Ac Z
conformément à la demande du bailleur, la Cour d'appel énonce" qu'il est incontestable que contrairement aux baux à usage d'habitation il n'existe, en matière de bail commercial, aucune réglementation, les experts désignés en la matière faisant simplement référence aux usages
qu'il ressort présentement du rapport de Monsieur Ac Z qu'il s'est référé aux usages en tenant compte du secteur d'implantation de l'immeuble, de son état, de sa destination, de l'évolution économique générale du marché immobilier, d'une enquête auprès des différentes personnes ayant une expérience du marché, d'une estimation du réajustement des prix des
loyers et d'une estimation par capitalisation ", qu'au vu de l'ensemble des rapports et
commentaires, la Cour de céans possède suffisamment d'éléments pour dire et juger que le
rapport de Monsieur Ac Z désigné par le juge des loyers doit être purement et
simplement homologué ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, par une motivation d'ordre général, alors que la SAFRET
contestait le prix du mètre carré commercial fixé par l'expert à 5.200 francs en avançant des éléments de comparaison, et que le ‘juge qui homologue sans réserve et expressément un
rapport d'expertise s'en approprie les motifs et rejette par la même, implicitement les
conclusions contraires des parties, mais doit néanmoins étayer sa décision par des indications permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle; la Cour d'appel n'a pas donné de
base légale à sa décision ;
ET sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt N° 607 rendu le 10 septembre 1993 entre les parties par la Cour
d'appel de Dakar ;
REMET en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit , les renvoie devant la Cour d'appel autrement composée ;
CONDAMNE Ae A aux dépens ;
PRONONCE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur "les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre ; Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller—-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président ; les Conseillers et le
Greffier.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 094
Date de la décision : 19/07/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-07-19;094 ?
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