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15/07/1995 | SéNéGAL | N°164

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 juillet 1995, 164


Texte (pseudonymisé)
SARR Ac
Ad/
B Ab Aa

A DE PROCEDURE - DELAIS FRANCS - COMPUTATION - ARTICLE 827 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

AUX TERMES DE L'ARTICLE 827 ALINEA 1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE TOUS LES DELAIS DE PROCEDURE PREVUS PAR CE CODE SONT FRANCS.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 164 du 15 juillet 1998

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique numéro 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation; Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 827 du Code de Procédure Civi

le en ce qu'en retenant que la dénonciation des placards a été faite au delà du délai de huitaine prévu pa...

SARR Ac
Ad/
B Ab Aa

A DE PROCEDURE - DELAIS FRANCS - COMPUTATION - ARTICLE 827 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

AUX TERMES DE L'ARTICLE 827 ALINEA 1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE TOUS LES DELAIS DE PROCEDURE PREVUS PAR CE CODE SONT FRANCS.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 164 du 15 juillet 1998

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique numéro 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation; Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 827 du Code de Procédure Civile en ce qu'en retenant que la dénonciation des placards a été faite au delà du délai de huitaine prévu par ce code, le juge a fait une mauvaise computation des délais puisque le dies a quo à savoir le 4 janvier 1995 et le dies ad quem, le 12 janvier ne devaient pas être comptés dans ce délai;

VU ledit article;

ATTENDU que par la décision critiquée le juge des criées a annulé les poursuites et ordonné la mainlevée du commandement valant saisie réelle des peines et soins sis à Thiès au quartier Grand standing route de MBour, lot numéro 365/Cs faisant l'objet du permis d'occuper du 22 janvier 1983, au motif que les placards n'ont pas été dénoncés dans la huitaine, puisque apposés le 4 janvier 1995, ils n'ont été dénoncés que le 12 janvier 1995 ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'aux termes de l'article 827 alinéa 1 du Code de Procédure Civile "tous les délais de procédure prévus par ce Code sont francs ; le jour de la notification ou de la remise de l'acte et le jour de l'échéance ne sont point comptés dans le délai fixé", le juge des criées a violé le texte visé au moyen;

D'où il suit que le moyen est fondé;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen;

Casse et annule le jugement numéro 50 rendu le 16 février 1995 par le Tribunal Régional de Thiès statuant en matière de criées ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal Régional de Thiès autrement composé ;

Condamne le défendeur aux dépens;

Président : Madame DIA Nicole Rapporteur : Madame DIA Nicole Avocat Général : Monsieur DOSSEH Elias. Avocat: SARR Aly (Maître)


Synthèse
Numéro d'arrêt : 164
Date de la décision : 15/07/1995
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-07-15;164 ?
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