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05/07/1995 | SéNéGAL | N°89

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 juillet 1995, 89


Texte (pseudonymisé)
A.F.C.O.
C/
Etat du Sénégal

RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE - RECOURS GRACIEUX PREALABLE - AUTORITE COMPETENTE -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 89 DU 5 juillet 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

Sur le second moyen tiré de la dénaturation de l'article 729 alinéa 1 du Code de Procédure Civile combiné à l'article 39 du même Code, aboutissant à une violation de la loi en ce que la Cour d'Appel, en considérant que la let

tre adressée le 11 janvier 1983 au Ministre d'Etat, Secrétaire Général de la Présidence de la République pour obte...

A.F.C.O.
C/
Etat du Sénégal

RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE - RECOURS GRACIEUX PREALABLE - AUTORITE COMPETENTE -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 89 DU 5 juillet 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

Sur le second moyen tiré de la dénaturation de l'article 729 alinéa 1 du Code de Procédure Civile combiné à l'article 39 du même Code, aboutissant à une violation de la loi en ce que la Cour d'Appel, en considérant que la lettre adressée le 11 janvier 1983 au Ministre d'Etat, Secrétaire Général de la Présidence de la République pour obtenir son arbitrage était une requête gracieuse, a fait une interprétation erronée des articles de loi susvisés et a ainsi confondu le recours gracieux et le recours hiérarchique;

VU lesdits articles;

ATTENDU qu'il résulte de ces textes que «toute action en justice doit être précédée d'une demande adressée à l'autorité administrative désignée pour recevoir l'assignation aux termes de l'article 39. Le silence gardé plus de quatre mois par l'autorité saisie vaut décision de rejet;
L'Etat est assigné en la personne de l'Agent Judiciaire de l'Etat ou en ses bureaux, à charge pour ce dernier de saisir le fonctionnaire compétent pour plaider au fond, s'il y a lieu;

ATTENDU que pour confirmer le jugement du Tribunal Régional hors classe de Dakar ayant déclaré irrecevable l'action de la Société AFCO pour cause de tardiveté. la Cour d'Appel énonce qu'il résulte des pièces versées aux débats que la Société AFCO avait déjà introduit un recours hiérarchique en Juin 1983; que dès lors l'assignation servie le 16 Juin 1986 en vertu de la décision expresse de rejet est tardive;

ATTENDU qu'en statuant ainsi, en se référant au recours adressé à une autorité administrative qui, au regard de l'article 39 du Code de Procédure Civile n'avait pas compétence pour le recevoir, la Cour d'Appel a, par fausse application, violé les textes visés au moyen;
Qu'il s'ensuit que celui-ci est fondé;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen;
Casse et annule l'arrêt n° 628 du 19 Mai 1989 de la Cour d'Appel de Dakar;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Prononce la restitution de l'amende consignée;
Met les dépens à la charge du Trésor public.

Président : Madame Nicole DIA. Rapporteur : Madame Célina CISSÉ. Avocat Général : Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats : Maître LO et A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 89
Date de la décision : 05/07/1995
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-07-05;89 ?
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