La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1995 | SéNéGAL | N°86

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 juillet 1995, 86


Texte (pseudonymisé)
BIAO - SENEGAL
C/
SANÉ Baba

EXPERTISE - ELEMENTS DE PREUVE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 86 DU 5 juillet 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

ATTENDU selon l'arrêt déféré que par jugement du 16 Août 1985, le Tribunal Régional de Dakar a condamné le sieur X B à payer la somme de

3.6676.000 F à la BIAO; que sur appel de cette décision, la Cour a pris un arrêt avant dire droit ordonnant une experti...

BIAO - SENEGAL
C/
SANÉ Baba

EXPERTISE - ELEMENTS DE PREUVE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 86 DU 5 juillet 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

ATTENDU selon l'arrêt déféré que par jugement du 16 Août 1985, le Tribunal Régional de Dakar a condamné le sieur X B à payer la somme de 3.6676.000 F à la BIAO; que sur appel de cette décision, la Cour a pris un arrêt avant dire droit ordonnant une expertise et désignant l'expert Ab Aa Y pour y procéder avec mission de calculer le montant des agios et intérêts générés par le prêt; que par l'arrêt attaqué, elle a homologué le rapport et infirmé le jugement entrepris, déboutant la BIAO de toutes ses demandes, fins et conclusions;

Sur le premier moyen pris d'une contradiction de motifs et de la violation des articles 12, 16 et 32 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que la Cour d'Appel a, dans l'arrêt avant dire droit du 21 Novembre 1986, retenu que la BIAO avait prêté au total la somme de 14.000.000 F au sieur X B et par l'arrêt définitif du 23 Mars 1990, homologué un rapport qui ne prenait en compte, pour le calcul du montant des intérêts, qu'une somme de 10.000.000 F alors que dans une lettre du 1er Juillet 1980, X B reconnaissait expressément la rallonge de 4.000.000 F accordée par la BIAO;

MAIS ATTENDU que d'une part l'arrêt avant dire droit n'est pas déféré à la Cour; d'autre part les juges du fond apprécient souverainement la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments de preuve qui leur sont soumis;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches;

Sur le second moyen pris d'une dénaturation des faits et d'une absence de motifs en ce que, au lieu de vérifier le bien fondé des griefs invoqués par la BIAO qui dans ses conclusions d'appel reprochait à l'expert d'avoir pris pour les remboursements des retraits effectués par le sieur X B sur son compte, en utilisation du crédit, et d'avoir affirmé que ce dernier avait remboursé entre le 30 Novembre 1977 et le 31 Juillet 1978 la somme de 18 194 783 F, alors que dans sa lettre du 1er Juillet 1980 X B reconnaissait expressément n'avoir pas encore commencé les rembourse-ments, la Cour d'Appel s'est limitée à affirmer qu'il est inconcevable que ces griefs soient fondés;

MAIS ATTENDU que les numéros des chèques produits devant la Cour de céans ne correspon-dent pas à ceux des chèques pris en considération par l'expert dans son rapport et qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que la lettre du 1er Juillet 1980 dont fait état la requérante ait été produite devant la Cour d'Appel;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi;
Prononce la confiscation de l'amende; Condamne la Société requérante aux dépens.

Président : Madame Nicole DIA. Rapporteur : Monsieur Elias DOSSEH. Avocat Général : Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats : Maîtres Associés A et Ab C.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 86
Date de la décision : 05/07/1995
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-07-05;86 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award