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05/07/1995 | SéNéGAL | N°092

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 juillet 1995, 092


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi cinq juillet mil neuf cent quatre vingt quinze
Le sieur Af Ad, commerçant demeurant à Dakar au 19 Rue Ac
Ab, élisant domicile … l'étude de Me F1 Hadji Moustapha Diouf, avocat à la Cour
Le sieur Aa Ah, demeurant à la rue 9 x 12 Ae Ag ; Défendeur ; STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 17 janvier 1995 par Af Ad à la suite de son pourvoi en
cassation enregistré le même jour contre l'arrêt n° 556 rendu le 2 décembre 1994 par la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'oppo

sant à Aa Ah ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécuti...

A l'audience publique du mercredi cinq juillet mil neuf cent quatre vingt quinze
Le sieur Af Ad, commerçant demeurant à Dakar au 19 Rue Ac
Ab, élisant domicile … l'étude de Me F1 Hadji Moustapha Diouf, avocat à la Cour
Le sieur Aa Ah, demeurant à la rue 9 x 12 Ae Ag ; Défendeur ; STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 17 janvier 1995 par Af Ad à la suite de son pourvoi en
cassation enregistré le même jour contre l'arrêt n° 556 rendu le 2 décembre 1994 par la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Aa Ah ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 18 janvier
1995;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, le sieur Af Ad ayant pour conseil Me F1 Hadj Moustapha Diouf a, postérieurement à un pourvoi formé le 17 jan- vier 1995 contre l'arrêt n° 556 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 2 décembre 1994, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt ayant confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 septembre 1993 par le tribunal régional de Dakar qui a constaté la résiliation du bail passé entre les parties ;
MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédure le moyen invoqué ne semble pas sérieux
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 556 du 2
décembre 1994 ;
CONDAMNE le requérant aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit Sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 092
Date de la décision : 05/07/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-07-05;092 ?
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