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05/07/1995 | SéNéGAL | N°091

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 juillet 1995, 091


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi cinq juillet mil neuf cent quatre vingt quinze
Le sieur Ab Aa, commerçant demeurant à Ac A, parcelle n° 5555, ayant élu domicile en l'étude de Me Aissata Tall Sall, avocat à la Cour
La Compagnie Bancaire de l'Afrique de l'Ouest dite CBAO, siège social à Dakar, 2,
Place de l'Indépendance, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la
Cour ;Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 1er mars 1995 par le sieur Ab Aa à la suite de son p

ourvoi en
cassation enregistré le même jour contre le jugement n° 354 rendu le 1...

A l'audience publique du mercredi cinq juillet mil neuf cent quatre vingt quinze
Le sieur Ab Aa, commerçant demeurant à Ac A, parcelle n° 5555, ayant élu domicile en l'étude de Me Aissata Tall Sall, avocat à la Cour
La Compagnie Bancaire de l'Afrique de l'Ouest dite CBAO, siège social à Dakar, 2,
Place de l'Indépendance, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la
Cour ;Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 1er mars 1995 par le sieur Ab Aa à la suite de son pourvoi en
cassation enregistré le même jour contre le jugement n° 354 rendu le 14 février 1995 par le
tribunal régional de Dakar dans le litige l'opposant à a CBAO ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 1er mars 1995 ;
VU le mémoire en réponse produit en date du 8 mai 1995;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, le sieur Ab Aa, ayant
pour conseil Me Aïssata Tall Sall a, postérieurement à un pourvoi formé le 1er mars 1995
contre le jugement n° 354 rendu par le tribunal régional de Dakar statuant en matière de criées le 14 février 1995, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution
dudit jugement ;
MAIS ATTENDU que l'amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des
droits de timbre et d'enregistrement ont été consignés hors du délai imparti par l'article 17 de la loi susvisée comme en fait foi le visa du receveur de l'enregistrement que le requérant devra donc être déclaré déchu de son pourvoi ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;

REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution du jugement n° 354 du 14 février 1995 ;
CONDAMNE le requérant aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 091
Date de la décision : 05/07/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-07-05;091 ?
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