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05/07/1995 | SéNéGAL | N°090

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 juillet 1995, 090


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi cinq juillet mil neuf cent quatre vingt quinze
Le sieur Ab Ad Ag, demeurant à Léona 2 quartier Abdoulaye Kane à
Thiaroye, ayant élu domicile en l'étude de Me Ciré Clédor Ly, avocat à la Cour;
Le sieur Af Ac Ae, demeurant à Léona 2 quartier Abdoulaye Kane à Thiaroye Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 13 décembre 1994 par Ab Ad Ag à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le même jour contre l'arrêt n° 521 rendu le 3 novembre 1994 par la Cour

d'appel de Dakar dans le litige l'opposant à Af Ac Ae ;
VU la signification de l...

A l'audience publique du mercredi cinq juillet mil neuf cent quatre vingt quinze
Le sieur Ab Ad Ag, demeurant à Léona 2 quartier Abdoulaye Kane à
Thiaroye, ayant élu domicile en l'étude de Me Ciré Clédor Ly, avocat à la Cour;
Le sieur Af Ac Ae, demeurant à Léona 2 quartier Abdoulaye Kane à Thiaroye Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 13 décembre 1994 par Ab Ad Ag à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le même jour contre l'arrêt n° 521 rendu le 3 novembre 1994 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige l'opposant à Af Ac Ae ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 5 décembre 1994;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, Ab Ad Ag ayant pour conseil Me Ciré Clédor Ly a, postérieurement à un pourvoi formé le 13 janvier 1994 contre
l'arrêt n° 521 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 3 novembre 1994, saisi la Cour de
cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt ;
MAIS ATTENDU que la décision attaquée n'est pas versée au dossier qu'en application de
l'article 14 de la loi susvisée le pourvoi devra être déclaré irrecevable ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 521 du 3
novembre 1994 ;
CONDAMNE le requérant aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Aa A, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 090
Date de la décision : 05/07/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-07-05;090 ?
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