La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1995 | SéNéGAL | N°089

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 juillet 1995, 089


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi cinq juillet mil neuf cent quatre vingt quinze
La Société Sénégalaise des Etablissements AFCO, ayant son siège social à Dakar, Pont de Colobane, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Lo et Kamara, avocats à la
Cour; Demanderesse ;
L'Etat du Sénégal représenté par l'Agence judiciaire de l'Etat, en ses bureaux au
Ministère des Finances, Place Washington à Dakar ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour de
cassation le 3 mars 1993 par la Société AFCO contre l'arrêt n° 628 du

19 mai 1989 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à l'Etat du Sénégal ;
...

A l'audience publique du mercredi cinq juillet mil neuf cent quatre vingt quinze
La Société Sénégalaise des Etablissements AFCO, ayant son siège social à Dakar, Pont de Colobane, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Lo et Kamara, avocats à la
Cour; Demanderesse ;
L'Etat du Sénégal représenté par l'Agence judiciaire de l'Etat, en ses bureaux au
Ministère des Finances, Place Washington à Dakar ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour de
cassation le 3 mars 1993 par la Société AFCO contre l'arrêt n° 628 du 19 mai 1989 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à l'Etat du Sénégal ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 9 mars 1993 ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et des droits
d'enregistrement;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport OUI Monsieur Aa A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le second moyen tiré de la dénaturation de l'article 729 alinéa | du Code de procédure
civile combiné à l'article 39 du même code, aboutissant à une violation de la loi en ce que la Cour d'appel, en considérant que la lettre adressée le 11 janvier 1983 au Ministre d'Etat ,
Secrétaire général de la Présidence de la République pour obtenir son arbitrage était une
requête gracieuse, a fait une interprétation erronée des articles de loi susvisé et a ainsi
confondu le recours gracieux et le recours hiérarchique ;
VU lesdits articles ;
ATTENDU qu'il résulte de ces textes que "toute action en justice doit être précédée d'une
demande adressée à l'autorité administrative désignée pour recevoir l'assignation aux termes de l'article 39. Le silence gardé plus de quatre mois par l'autorité saisi vaut décision de rejet ; L'Etat est assigné en la personne de l'Agent judiciaire de l'Etat ou en ses bureaux, à charge
pour ce dernier de saisir le fonctionnaire compétent pour plaider au fond, s'il y a lieu ;

ATTENDU que pour confirmer le jugement du tribunal régional hors classe de Dakar ayant déclaré irrecevable l'action de la société AFCO pour cause de tardiveté, la Cour d'appel
énonce qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société AFCO avait déjà introduit un recours hiérarchique en juin 1983 que dés lors l'assignation servie le 16 juin 1986 en vertu de la décision expresse de rejet est tardive ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, en se référant au recours adressé à une autorité administrative qui;au regard de l'article 39 du Code de procédure civile n'avait pas compétence pour le
recevoir, la Cour d'appel a, par fausse application, violé les textes visés au moyen
QU'IL s'ensuit que celui-ci est fondé ;MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le 1er moyen ;
CASSE et annule l'arrêt n° 628 du 19 mai 1989 de la Cour d'appel de Dakar ;
RENVOIE la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
PRONONCE la restitution de l'amende consignée ;
MET les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Aa A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 089
Date de la décision : 05/07/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-07-05;089 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award