La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1995 | SéNéGAL | N°087

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 juillet 1995, 087


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi cinq juillet mil neuf cent quatre vingt quinze
La Banque Sénégalo-Koweitienne dite BSK dont le siége est à Dakar, Immeuble Ae Ag, …, … Ad Aa, ayant élu domicile en l'étude de Me Babacar
Niang, avocat à la Cour ; Demanderesse ;
Le sieur El Ac Ab Ah, demeurant à Pikine Tally Boubess, parcelle n° 4883,
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 30 juin 1989 par Me Babacar Niang, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la BSK contre le jugement n° 526 du 14

mars 1989 du tribunal régional de Dakar dans la cause l'opposant à Ab Ah ;
VU le c...

A l'audience publique du mercredi cinq juillet mil neuf cent quatre vingt quinze
La Banque Sénégalo-Koweitienne dite BSK dont le siége est à Dakar, Immeuble Ae Ag, …, … Ad Aa, ayant élu domicile en l'étude de Me Babacar
Niang, avocat à la Cour ; Demanderesse ;
Le sieur El Ac Ab Ah, demeurant à Pikine Tally Boubess, parcelle n° 4883,
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 30 juin 1989 par Me Babacar Niang, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la BSK contre le jugement n° 526 du 14 mars 1989 du tribunal régional de Dakar dans la cause l'opposant à Ab Ah ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 6 juillet 1989 de Me Mamadou
Touré, huissier de justice ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat général, en ses conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême
Sur le troisième moyen en sa première branche pris d'une dénaturation des faits en ce qu'il est prétendu dans la décision attaquée "qu'il appert des débats et du dossier de la procédure que le sieur El Ac Ab Ah est illettré"alors que cette circonstance ne résulte que de sa seule
allégation ;
ATTENDU que pour déclarer nulle et de nul effet pour violation des dispositions de l'article 21 du décret n° 60-308 du 3 septembre 1960 l'hypothèque prise les 17 et 27 avril 1979 sur le titre foncier n° 367DP en garantie d'une ouverture de crédit de 40 000 000 F consentie à Ab Ah suivant actes notariés, et en vertu de laquelle l'adjudication de l'immeuble objet dudit
titre est entreprise, le juge des criées retient "qu'il appert des débats et du dossier de la
procédure que le sieur El Ac Ab Ah est illettré ;

ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors que cet état d'illettré ne résulte ni des mentions de la convention notariée d'ouverture de crédit qui fait foi jusqu'à inscription de faux et n'est
d'ailleurs pas contestée, ni de celles de l'affectation hypothécaire, ni d'aucune autre pièce du dossier, le juge des criées a dénaturé les faits ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
CASSE et annule le jugement n° 526 du 14 mars 1989 du tribunal régional de Dakar ;
RENVOIE la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
MET les dépens à la charge du défendeur ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs ;
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller
Cheikh Tidiane Faye, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, Les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 087
Date de la décision : 05/07/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-07-05;087 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award