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04/07/1995 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 juillet 1995, 20


Texte (pseudonymisé)
1°) Ministère public; 2°) Ac X
C/
OTTAVIANI Michel

POURVOI - PARTIE CIVILE - RECEVABILITE - PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL - JUGEMENT INTERLOCUTOIRE MIXTE - JUGEMENT PREPARATOIRE - APPEL.

Chambre Pénale

ARRET N° 20 DU 4 Juillet 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité en la forme du pourvoi de la partie civile:

ATTENDU que les défendeurs soulèvent la déchéance et l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le demandeur a signifié son recours aux parties hors du d

élai de trois jours prévu à l'article 76 de la loi organique sur la Cour suprême et a produit, non pas une requêt...

1°) Ministère public; 2°) Ac X
C/
OTTAVIANI Michel

POURVOI - PARTIE CIVILE - RECEVABILITE - PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL - JUGEMENT INTERLOCUTOIRE MIXTE - JUGEMENT PREPARATOIRE - APPEL.

Chambre Pénale

ARRET N° 20 DU 4 Juillet 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité en la forme du pourvoi de la partie civile:

ATTENDU que les défendeurs soulèvent la déchéance et l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le demandeur a signifié son recours aux parties hors du délai de trois jours prévu à l'article 76 de la loi organique sur la Cour suprême et a produit, non pas une requête mais un mémoire qui, au surplus, n'indique pas le domicile des parties;

ATTENDU d'une part qu'aucune déchéance d'un pourvoi formé en temps utile n'est prononcée pour le cas où la notification ou la signification à la partie adverse ne serait faite que postérieurement au délai indiqué par l'article 76 susvisé, et d'autre part que la seule dénomination mémoire ou requête de la pièce contenant les moyens de cassation de la partie civile ne saurait entraîner l'irrecevabilité de son pourvoi;

MAIS ATTENDU que le demandeur, partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué a omis d'indiquer, dans la requête qu'il a produite, les noms et domiciles des parties;

Qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi par application de l'article 75 de la même loi organique.

Sur la recevabilité du pourvoi du Procureur Général près la Cour d'Appel;

ATTENDU que les défendeurs font grief au Procureur Général d'avoir formé son pourvoi le 12 Avril 1981 contre un arrêt rendu le 10 Avril 1991, de n'avoir pas présenté de moyens au soutien dudit pourvoi dans le délai de 10 jours et, au cas où il en aurait produits, de ne les avoir pas signifiés aux parties adverses;

ATTENDU que le pourvoi du Ministère public, contrairement au pourvoi des autres parties, ne doit obéir, pour sa recevabilité, qu'à certaines dispositions des articles 72, 73 et 76 de la loi organique sur la Cour suprême;

ATTENDU que la date du 12 Avril 1981 mentionnée dans la déclaration de pourvoi, procède d'une erreur matérielle évidente qui ne saurait entraîner l'irrecevabilité du pourvoi; que bien que n'étant pas tenu, à peine de sanction, de produire requête et de la signifier aux parties adverses, il a, contrairement à ce qui est soutenu, produit un mémoire contenant ses moyens de cassation.

Que son pourvoi qui a satisfait à toutes les conditions exigées par la loi doit être déclaré recevable.

AU FOND
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 496 du Code de Procédure Pénale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les appels du prévenu et du civilement responsable au motif que le jugement entrepris contient des dispositions définitives et des dispositions avant dire droit et constitue un jugement interlocutoire mixte susceptible d'être frappé d'un appel immédiat alors que le texte visé au moyen prohibe l'appel contre les jugements préparatoires ou interlocutoires, statuant sur les incidents et exceptions, avant qu'ait été rendu la décision sur le fond.

ATTENDU qu'aux termes de l'article 496 du Code de Procédure Pénale, l'appel contre les jugements préparatoires ou interlocutoires, statuant sur les incidents et exceptions, n'est ouvert qu'après le jugement définitif sur le fond et en même temps que lui;

ATTENDU qu'il appert de l'arrêt attaqué que Ac X a cité directement Ab Y devant le Tribunal correctionnel sous la prévention de faux en écriture de commerce et de banque et usage de faux et la Société Générale de Banques au Sénégal, son employeur, en qualité de civilement responsable; que le Tribunal, par jugement en date du 31 Août 1989, a, d'une part, rejeté l'exception tirée de la maxime "Una Via électa» soulevée par le prévenu et, d'autre part, ordonné un complément d'information et désigné le Président du Tribunal pour y procéder; qu'OTTAVIANI et la Société Générale de Banques au Sénégal ont interjeté appelle 28 Septembre 1989 contre ledit jugement;

ATTENDU que pour déclarer les appels recevables, la Cour d'Appel énonce qu'en considération de la coexistence dans le jugement, de dispositions définitives et de dispositions avant dire droit résultant de ce que le premier juge a, d'une part, reçu les documents produits par la partie civile à l'appui de sa plainte et leur a accordé une certaine valeur probante et a, d'autre part, ordonné un complément d'enquête, le jugement entrepris constitue un jugement interlocutoire mixte susceptible d'être frappé d'un appel immédiat;

ATTENDU qu'en se déterminant par ces motifs alors que le fait pour le premier juge, d'une part, de recevoir les documents produits par la partie civile à l'appui de sa plainte ne constitue pas une décision et encore moins une décision définitive et d'autre part, d'ordonner un complément d'enquête qui ne préjuge en rien le fond du procès, la Cour d'Appel a violé le texte visé au moyen;

Que dès lors la cassation est encourue sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.

PAR CES MOTIFS

Déclare Ac X déchu de son pourvoi;
Déclare recevable le pourvoi du Procureur Général près la Cour d'Appel;
Casse et annule l'arrêt du 10 Avril 1991 rendu par la Cour d'Appel;
Dit n'y avoir lieu à renvoi;
Ordonne que la procédure sera poursuivie par le Tribunal correctionnel saisi; Ordonne la confiscation de l'amende consignée;

Met les dépens à la charge du Trésor public.

Président: Madame Mireille NDIAYE. Rapporteur: Madame Mireille NDIAYE. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres Aa A Ad et Z; C


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 04/07/1995
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-07-04;20 ?
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